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Décisions

Cass. 1re civ., 5 octobre 1994, n° 92-17.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Boré et Xavier, Me Blondel

Dijon, du 9 avr. 1992

9 avril 1992

Attendu que la société Escofier technologie, se prévalant de la clause attributive de juridiction insérée dans la confirmation donnée par elle à la commande par M. X..., d'une machine-outil, a, le 7 août 1989, assigné celui-ci devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en paiement du solde du prix ; que ce Tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence internationale de M. X... faisant valoir qu'il était suisse et demeurait en Suisse ; que ce jugement a été infirmé par l'arrêt attaqué (Dijon, 9 avril 1992), qui s'est fondé sur l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Escofier technologie :

Attendu que cette société oppose l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X... à l'encontre de cet arrêt qui, statuant sur contredit, a évoqué l'affaire sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir violé les articles 1 et 11 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 en réformant le jugement par lequel le Tribunal s'était déclaré incompétent sur le fondement de ce Traité ; que, par un second moyen, il lui reproche d'avoir violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile en énonçant, en l'absence de toute acceptation de la clause attributive de juridiction, que celle-ci était spécifiée de façon " suffisamment apparente " dans les documents commerciaux de la société Escofier ;

Mais attendu, d'abord, que la compétence des juridictions est, dans l'ordre international, fixée lors de la saisine du juge ; que l'abrogation de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 étant postérieure à l'acte introductif d'instance, ce Traité demeure applicable en la cause ;

Et attendu, ensuite, que l'article 3 de la Convention admet l'élection de domicile, à laquelle est assimilable l'élection de for, et ne soumet ces clauses à aucune condition particulière ; que, par ce motif de pur droit substitué, en tant que de besoin, à ceux critiqués par les moyens, l'arrêt, qui a relevé que la clause attribuant compétence au tribunal de Chalon-sur-Saône n'avait jamais été contestée par M. X... dans le cadre de ses relations habituelles avec la société Escofier, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.