Cass. 1re civ., 11 avril 1995, n° 93-10.321
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire
Rapporteur :
M. Lemontey
Avocat général :
M. Lesec
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, Me Choucroy
Attendu que par sentence arbitrale, la société sénégalaise Africair services a été condamnée à payer la somme de 3 531 MF à la société française Africatours ; que pour avoir paiement, celle-ci a assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, M. X... à qui elle reproche des fautes de gestion en sa qualité de dirigeant de la société Africair services ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent au profit de celui de Dakar ayant prononcé la liquidation des biens de la société, sauf en ce qui concerne la partie des frais et honoraires d'arbitrage dont M. X... s'était reconnu personnellement redevable ; que la société Africatours a formé contredit, le 5 août 1992, contre le jugement rendu le 9 juillet 1992 sans que les parties eussent été avisées de cette date, et a réitéré ce recours le 16 octobre suivant ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société Africatours oppose l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1992) qui, sans mettre fin à l'instance, a infirmé partiellement le jugement précité et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal ;
Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 87 du nouveau Code de procédure civile, que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d'un pourvoi immédiat en cassation ; que le pourvoi est, donc, recevable ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.