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Décisions

Cass. 1re civ., 18 janvier 1983, n° 81-16.240

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Fabre

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

SCP Nicolay

Paris, 25e ch. A, du 2 juill. 1981

2 juillet 1981

 
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PAR UNE CONVENTION DU 2 JANVIER 1968 LA SOCIETE DE DROIT ITALIEN FAESITE AVAIT CONFIE A M DEL X..., LA REPRESENTATION EXCLUSIVE EN FRANCE DE CERTAINES DE SES FABRICATIONS ET L'AVAIT ETENDUE A D'AUTRES DE SES PRODUITS PAR UNE CONVENTION ANNEXE DU 5 AOUT 1970 ;

 

 

QU'EN 1978, LA SOCIETE FAESITE ALLEGUANT L'INSUFFISANCE DES RESULTATS OBTENUS PAR M DEL X... A MIS FIN A TOUTE COLLABORATION ;

 

 

QU'EN FEVRIER 1979 CELUI-CI A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS D'UNE DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE CETTE RUPTURE DU CONTRAT ;

 

 

QUE LA SOCIETE FAESITE A SOULEVE L'INCOMPETENCE TANT MATERIELLE QUE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION SAISIE EN SOUTENANT QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES, EN CAS DE DIFFICULTES, DE SOUMETTRE LEUR DIFFEREND AU TRIBUNAL DE PADOUE, ET AJOUTANT QUE M DEL X... ETAIT AGENT COMMERCIAL ET NON REPRESENTANT DE COMMERCE SALARIE ;

 

 

QUE M DEL X... ET LA SARL CENTRE DE DIFFUSION INDUSTRIELLE (CDI) QU'IL AVAIT CREEE ET A LAQUELLE IL AVAIT CEDE SES DROITS ONT ENGAGE LE 26 JUIN 1979 UNE NOUVELLE ACTION EN REPARATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ;

 

 

QUE DEVANT CETTE JURIDICTION LA SOCIETE FAESITE A FAIT VALOIR QU'EN MAI 1979 ELLE AVAIT SAISI LE TRIBUNAL CIVIL DE PADOUE D'UNE ACTION EN PAIEMENT DE SOMMES QUE LUI DEVAIENT M DEL X... ET LA SOCIETE CDI ET D'UNE DEMANDE EN RESILIATION DES CONTRATS ;

 

 

QUE, PAR JUGEMENT DU 25 FEVRIER 1980, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE FAESITE ET A DECLARE SURSEOIR A STATUER DANS L'ATTENTE DE LA DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;

 

 

ATTENDU QUE LA SOCIETE FAESITE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL QU'ELLE AVAIT INTERJETE DE CE JUGEMENT, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CETTE DECISION EN DECLARANT DANS SON DISPOSITIF QUE LA SOCIETE FAESITE ETAIT MAL FONDEE A INVOQUER LE DROIT DE FAIRE JUGER LE DIFFEREND PAR LES JURIDICTIONS ITALIENNES, A TRANCHE UNE PARTIE DU PRINCIPAL, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 544 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUX TERMES DUQUEL LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE PEUVENT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPES D'APPEL COMME LES JUGEMENTS QUI TRANCHENT TOUT LE PRINCIPAL ;

 

 

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE A BON DROIT QUE SUIVANT L'ARTICLE 80 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LORSQUE LE JUGE SE PRONONCE SUR LA COMPETENCE SANS STATUER SUR LE FOND DU LITIGE, SA DECISION NE PEUT ETRE ATTAQUEE QUE PAR LA VOIE DU CONTREDIT, QUAND BIEN-MEME LE JUGE AURAIT TRANCHE LA QUESTION DE FOND DONT DEPEND LA COMPETENCE ET RETIENT JUSTEMENT QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITION SYMETRIQUE DE CELLE QU'EDICTE L'ARTICLE 91 (DU MEME CODE) L'APPEL INTERJETE EN MECONNAISSANCE DE CES REGLES NE PEUT QU'ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

 

 

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

 

 

ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI LE SURSIS A STATUER N'AVAIT PAS ETE ORDONNE COMME CONSEQUENCE DE L'APPLICATION D'UNE REGLE DE DROIT RESULTANT DE LA DECISION PRISE PAR LES PREMIERS JUGES, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 544 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

 

 

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE JUSTEMENT QU'EN DECIDANT LE SURSIS, MESURE ESSENTIELLEMENT PROVISOIRE QUI NE DESSAISIT PAS LE JUGE, LE TRIBUNAL NE S'EST D'AUCUNE MANIERE, PRONONCE SUR LE FOND DU LITIGE ;

 

 

QU'APRES AVOIR RAPPELE A BON DROIT QUE LA DECISION DE SURSIS NE PEUT ETRE FRAPPEE D'APPEL QUE SUR L'AUTORISATION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, ELLE RELEVE QUE LA SOCIETE APPELANTE NE JUSTIFIE PAS DE CETTE AUTORISATION ;

 

 

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SON ARRET ET QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DU MOINDRE FONDEMENT ;

 

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.