Cass. soc., 14 janvier 1988, n° 86-41.535
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que la Société de travaux publics de la Vallée de l'Huveaune fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qu'elle avait licencié pour refus de travailler, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que pour estimer que la société TPVH ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de M. X..., le licenciement de celui-ci n'étant dès lors pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, en exigeant de cette société qu'elle produise le jugement de condamnation rendu par la juridiction pénale, bien que son existence et sa teneur aient été expressément mentionnées dans les motifs du jugement rendu en première instance et n'aient fait en cause d'appel l'objet d'aucune contestation de la part de M. X..., s'est fondée sur un motif inopérant, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appel ayant remis la chose jugée en question devant la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, il appartenait à la société intimée de soutenir les moyens et de produire les pièces dont elle entendait se prévaloir ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'adopter les motifs de fait des premiers juges, même s'ils n'avaient pas été spécialement contestés par l'appelant, n'a pas violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile en constatant qu'aucune décision pénale de condamnation n'était produite aux débats, et en en tirant toutes conséquences ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi