Cass. 3e civ., 20 novembre 1985, n° 84-13.353
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE LE JUGE PEUT A CONDITION D'OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, PRENDRE EN CONSIDERATION, PARMI LES ELEMENTS DU DEBAT, MEME LES FAITS QUE LES PARTIES N'AURAIENT PAS SPECIALEMENT INVOQUES AU SOUTIEN DE LEURS PRETENTIONS ET LEUR APPLIQUER LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, (PARIS, 26 MARS 1984) QUE, PAR ACTE DU 6 JANVIER 1978, M. X... A ACQUIS POUR LE PRIX DE 670. 000 FRANCS LE BENEFICE D'UNE PROMESSE DE VENTE D'UN TERRAIN CONSENTIE PAR LES EPOUX Z... ;
QUE CES DERNIERS ONT, LE 13 OCTOBRE 1978, FAIT SOMMATION A M. X... DE REGULARISER LA PROMESSE LE 25 OCTOBRE 1978 ;
QUE, SE PREVALANT DE CE QUE M. X... N'AURAIT PAS ACQUITTE A CETTE DATE LE PRIX DE VENTE AINSI QU'IL EN AVAIT L'OBLIGATION, LES EPOUX Z... ONT PRETENDU QUE LA PROMESSE ETAIT CADUQUE ;
QUE, SUR ASSIGNATION DE M. X..., ILS ONT ETE CONDAMNES A REGULARISER LA VENTE PAR UN JUGEMENT DONT ILS ONT FAIT APPEL ;
QUE M. X... A PRODUIT, EN CAUSE D'APPEL UN ACTE, SIGNE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ET QUALIFIE DE TRANSACTION, PAR LEQUEL LES EPOUX Z... S'ENGAGEAIENT IRREVOCABLEMENT, SOUS " ASTREINTE " DE 2. 000 FRANCS PAR JOUR DE RETARD A REGULARISER LA VENTE POUR UN PRIX QUI, COMPTE TENU DU PREJUDICE SUBI PAR M. X... DU FAIT DE LEUR AGISSEMENT, ETAIT FIXE A 600. 000 FRANCS ET AUTORISAIENT M. X... A UTILISER LES CANALISATIONS D'EAU TRAVERSANT LEURS FONDS ;
ATTENDU QUE POUR CONSTATER QUE LES PARTIES AVAIENT TRANSIGE ET DIRE EN CONSEQUENCE, QUE LES EPOUX Z... DEVRONT REGULARISER LA VENTE CONSENTIE A M. X... MOYENNANT LE PRIX DE 600. 000 FRANCS, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES EPOUX Z... PRODUISAIENT UNE ATTESTATION SELON LAQUELLE LA SIGNATURE DE LA TRANSACTION AVAIT ETE PROVOQUEE PAR LA PEUR QUE LEUR AVAIENT INSPIREE LES MENACES PROFEREES PAR M. X..., RELEVE QUE LES EPOUX Z... NE PRETENDAIENT PAS FAIRE RESCINDER CETTE CONVENTION POUR CAUSE DE DOL OU DE VIOLENCE ET QU'A SUPPOSER PROUVE UN TEL VICE DU CONSENTEMENT, ELLE ETAIT SANS POUVOIR DE LE RELEVER D'OFFICE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE POUVAIT, POUR DETERMINER LES OBLIGATIONS DES EPOUX Z..., SE FONDER SUR DES FAITS RESULTANT D'UNE PIECE PRODUITE AUX DEBATS, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS, L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;