Cass. soc., 13 novembre 2008, n° 06-45.991
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Avocats :
Me Carbonnier, Me Foussard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 octobre 2006), que M. X... a été engagé le 5 juillet 1999 en qualité d'agent administratif S 2A, coefficient 106, par la Mutualité sociale agricole de la Manche, devenue après fusion, la Fédération des mutualités sociales agricoles (FMSA) des Côtes Normandes ; qu'en vertu de la nouvelle convention collective entrée en vigueur le 1er juillet 2000, son emploi a été intitulé 42 B2 technicien des services administratifs, coefficient 150 ; que ses fonctions consistaient à concevoir des articles et réaliser des photographies destinées à être publiées dans divers journaux édités par son employeur et destinés au personnel ou aux adhérents de l'organisme social agricole ; qu'estimant que l'exploitation des photographies qu'il réalisait devait être rémunérée, et qu'il lui était dû par ailleurs un rappel de salaire sur la base des minima conventionnels, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen:
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative à la rémunération des oeuvres photographiques, alors, selon le moyen, qu'en retenant que les photographies de M. X... constituaient de simples prestations techniques ne pouvant bénéficier de la protection prévue par les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété
intellectuelle, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait, à juste titre, observer que le caractère artistique ou documentaire n'était plus requis, seule la condition d'originalité devant être vérifiée, et que cette originalité pouvait être appréciée notamment par la pose, l'angle de prise de vue, les éclairages, le cadrage, la prise de vue, ou encore la qualité des contrastes, pour en déduire que les photographies dont il était l'auteur devaient être considérées comme des oeuvres de l'esprit et lui permettre de bénéficier de la protection des droits d'auteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les photographies réalisées par le salarié étaient banales, sans caractère créatif particulier ni marque personnelle, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il s'agissait de simples prestations techniques dénuées de toute originalité et donc impropres à permettre à l'intéressé de prétendre à la protection du droit d'auteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.