Cass. 1re civ., 21 octobre 1980, n° 79-13.278
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Pauthe
Avocat général :
M. Aymond
Avocat :
SCP Calon et Guiguet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 80 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE CONTREDIT N'A D'EFFET QU'A L'EGARD DE CELUI QUI LE FORME; ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, SERMENT A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE SUBI A LA SUITE DES DEGATS CAUSES A SA PROPRIETE PAR LE DEFERLEMENT DES EAUX DU RIEU DU A UN VIOLENT ORAGE, QU'IL IMPUTE LA CAUSE DE L'INONDATION A LA CONSTRUCTION DEFECTUEUSE D'UN PONT, SUR LE COURS DE LA RIVIERE, PAR L'ENTREPRISE GRAVIGARD ET A DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LA COMMUNE DE BELLEGARDE, QUE, SAISI D'UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE, PAR LA SOCIETE GRAVIGARD, LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST DECLARE COMPETENT ET A SURSIS A STATUER AU FOND, QUE LA SOCIETE GRAVIGARD A FORME UN CONTREDIT CONTRE CETTE DECISION;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT SUR LA COMPETENCE A L'EGARD DE LA COMMUNE DE BELLEGARDE, ALORS QUE LA SOCIETE GRAVIGARD AVAIT SEULE FORME UN CONTREDIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE SUR LA COMPETENCE A L'EGARD DE LA DEMANDE FORMEE CONTRE LA COMMUNE DE BELLEGARDE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.