Cass. com., 2 juin 1987, n° 86-10.108
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Bézard
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1985) que le 25 février 1959 a été constituée une société à responsabilité limitée dénommée " Expertises comptables et économie privée " qui est devenue le " Cabinet Philippe Simon - société de contrôle des comptes " ; qu'a été créé entre cette société, le Cabinet Dieterlé et Cie de Lyon et M. Y..., le 1er juillet 1981, la société anonyme " de X..., Dieterlé et associés " (BDA, SA), groupe de sociétés d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, d'audit et de conseil, à vocation nationale et internationale, dont les statuts et le règlement intérieur ont été signés par les associés ; que des difficultés sont nées entre M. de X... et les autres associés, celui-ci subordonnant son maintien au sein de la société à certaines conditions en particulier celle de conserver des fonctions de direction ; que, parallèlement, le 5 octobre 1981, l'assemblée générale de la société à responsabilité limitée " Société de contrôle des comptes " a décidé de donner à celle-ci la dénomination sociale " de X..., Dieterlé et Associés-Paris " (BDA Paris) et a pris acte de cessions de parts consenties par certains associés dont M. de X... ; qu'après de longues négociations qui n'ont pas abouti M. de X... a assigné la SA BDA, la SARL BDA Paris et dix huit personnes physiques devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer la nullité de SABDA et de son règlement intérieur, condamner solidairement MM. Y..., Laurent et Boiton à lui payer des dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé la publicité effectuée dans la presse, lui donner acte de ce que, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la SARL BDA Paris, il offre de céder ses parts aux nouveaux associés de la SA BDA, lesquels devront les acquérir au prix évalué dans l'acte d'apports à la SA BDA, condamner la SARL BDA Paris à lui payer une retraite complémentaire et à lui verser des dommages et intérêts ; que le tribunal a condamné in solidum les associés et la SARL BDA Paris à lui racheter ses parts et cette société à lui verser à titre de compensation des services rendus, une somme mensuelle de 10 000 F ; que la SA BDA, la SARL BDA Paris et leurs associés ont interjeté appel de cette décision et M. de X... appel incident ;
Attendu que M. de X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de versement d'une rémunération à titre de compensation des services rendus alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, M. de X... a fait valoir que l'article 7 du règlement intérieur de la société de contrôle des comptes devenue BDA Paris prévoyait qu'en compensation des services rendus à l'ensemble du cabinet, il lui sera attribué une rémunération mensuelle après sa cessation d'activité sauf dans le cas où le cabinet n'aurait pas eu les moyens financiers d'assumer cette charge ; que l'arrêt a constaté la validité de ce règlement intérieur malgré la mise en vigueur du règlement intérieur de la société BDA et associés ; qu'en se fondant sur l'absence de force obligatoire du projet de protocole de 1981 pour rejeter la demande de rétribution mensuelle de M. de X... tandis que l'article 7 du règlement intérieur suffisait à servir de fondement à cette demande, l'arrêt a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil et l'article 7 du règlement précité, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1174 du Code civil, une obligation n'est nulle que lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, et non de la part de celui envers qui l'obligation est contractée, que la Société de contrôle des comptes devenue la SARL BDA Paris s'étant obligée à verser à M. de X... en compensation des services qu'il a rendus au cabinet, une rémunération mensuelle après sa cessation d'activité, l'arrêt qui déclare constater là une stipulation purement potestative a violé par fausse interprétation l'article 1174 du Code civil, alors enfin, que M. de X... a demandé l'application de la clause litigieuse après avoir dépassé l'âge limite au-delà duquel en sa qualité d'associé A il était tenu de cesser ses activités au sein de la Société de contrôle des comptes (article 3 du règlement intérieur) ; qu'ainsi, en décidant que la stipulation qui prévoit l'octroi d'une rémunération mensuelle à M. de X... après sa cessation d'activité constitue une stipulation potestative, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1174 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 7, alinéa 4, du règlement intérieur de la SARL BDA Paris énonce que " Pour ce qui est de MM. ... et J. de X..., en compensation des services rendus à l'ensemble du cabinet une rémunération pourra être maintenue après leur cessation d'activité " et " ces rémunérations seraient également fixées par le comité de direction ", qu'elle en a exactement déduit que la société n'était pas tenue de verser à M. de X... une rémunération mensuelle après la cessation de son activité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :
Attendu que M. de X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité de la SA BDA, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses écritures se fondant sur le préambule du règlement intérieur lequel précisait que " certaines de ses dispositions peuvent être en contradiction avec les termes des statuts ou les dispositions légales et réglementaires " il avait avancé que la SA BDA n'était qu'une façade destinée à masquer un règlement intérieur dont l'objet même est de faire échec tant aux règles d'ordre public de la loi qu'aux dispositions régissant les professions d'experts comptables et de commissaires ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si la SA BDA n'était pas entachée de simulation, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil et d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le principe de négociabilité de l'action est de l'essence des sociétés anonymes ; qu'en déclarant que l'article 320 du règlement intérieur qui stipule que " les cessions de parts se feront par l'intermédiaire du directoire " n'est pas nulle en soi, tandis que ce texte viole le principe de négociabilité en supprimant toute possibilité de négociation bilatérale entre cédant et cessionnaire, l'arrêt a violé les articles 271 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, alors enfin et en tout état de cause que la cession d'actions est libre entre actionnaires ; qu'en déclarant que rien n'interdit aux associés de renoncer par la voie contractuelle à leur droit de libre cession tandis que le règlement intérieur liait aussi bien les actionnaires présents que les actionnaires futurs de la société, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 274, alinéa 1er, et 275 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que les stipulations d'un " règlement intérieur " contraire aux statuts constituent simplement en elles-mêmes une violation de ces statuts et que leur nullité peut être soulevée par tout intéressé sans entraîner pour autant la nullité de la société elle-même ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. de X... fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice résultant de son éviction de la SA BDA, alors que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il a accordé une compensation monétaire eu égard aux services rendus par M. de X..., a adopté le motif dudit jugement qui a retenu que M. de X... n'avait formulé aucun grief particulier distinct de ceux pour lesquels il a obtenu réparation pour rejeter sa demande de dommages-intérêts ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. de X... a constaté qu'il n'avait pas démontré que des fautes caractérisées de ses associés avaient joué, à l'origine d'une mésentente entre eux, un rôle permettant de retenir leur responsabilité ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. de X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice résultant de la publicité effectuée dans la presse concernant le nouveau groupe BDA, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte du caractère publicitaire des articles que MM. Y..., Laurent et Boiton dont les noms n'apparaissaient pas dans la raison sociale mais qui ont été présentés comme les seuls animateurs du groupe, à l'exclusion des autres associés, sont à l'origine de la publicité illicite ; qu'en décidant que M. de X... ne rapporte pas la preuve que les articles publiés par les hebdomadaires aient été insérés à la demande de MM. Y..., Laurent et Boiton, tandis que le caractère publicitaire pour eux desdits articles exclut qu'ils aient pu être insérés dans les hebdomadaires sans leur concours, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fait qui ont considéré que M. de X... ne rapportait pas la preuve que les articles publiés dans la presse concernant le groupe BDA aient été insérés à la demande de MM. Y..., Laurent et Boiton ; d'où il résulte que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.