Décisions
Cass. com., 6 décembre 1982, n° 81-14.422
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Gigault de Crisenoy
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me George
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 4 MAI 1981), MADAME Y... A EXPLOITE, DANS UN LOCAL DONT ELLE ETAIT LOCATAIRE, UN FONDS DE COMMERCE PORTANT SUR LA VENTE DE CARBURANTS ET DE LUBRIFIANTS AINSI QUE SUR L'ENTRETIEN DES VOITURES AUTOMOBILES ET AUQUEL ELLE AVAIT ADJOINT UNE ACTIVITE D'EXPOSITION, VENTE ET REPARATION DE PETIT MATERIEL AGRICOLE ET JARDINAGE, QUE, LE 3 OCTOBRE 1979, ELLE A CEDE SON DROIT AU BAIL AUX EPOUX X..., QUE CARCY CREANCIER DE MADAME Y... A FAIT ASSIGNER LES EPOUX Y... ET LES EPOUX X... EN VALIDATION D'UNE SURENCHERE DU SIXIEME FAITE PAR LUI SUR LE PRIX DE CETTE CESSION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 17 MARS 1909, QUI EXIGE LA PUBLICITE DE TOUTE VENTE DE FONDS DE COMMERCE, S'APPLIQUE A LA CESSION DES ELEMENTS D'UN FONDS MEME LORSQUE LA CLIENTELE A DISPARU LORS DE LA CONCLUSION DE CET ARTICLE ;
QUE L'ARTICLE 5 DU MEME TEXTE DISPOSE QUE TOUT CREANCIER AYANT FAIT OPPOSITION PEUT, DANS LES DIX JOURS DE LA DERNIERE DES PUBLICATIONS PREVUES A L'ARTICLE 3, FORMER UNE SURENCHERE DU SIXIEME DU PRIX DE CESSION SI CELUI-CI NE SUFFIT PAS A DESINTERESSER LES CREANCIERS INSCRITS ET OPPOSANTS ;
QU'EN SE FONDANT NEANMOINS, POUR REFUSER DE VALIDER LA SURENCHERE FORMEE PAR CARCY, SUR LA SEULE CONSTATATION QUE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE MADAME Y... AVAIT PRIS FIN AU MOMENT DE LA CESSION DU BAIL, L'ARRET A SUBORDONNE L'APPLICATION DE LA LOI DU 17 MARS 1909 A UNE CONDITION QUI N'Y FIGURE PAS ET, AINSI, EN A VIOLE LES ARTICLES 3 ET 5 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE MADAME Y..., SE TROUVANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE SON ACTIVITE COMMERCIALE A LA SUITE DE LA VENTE DE SON DROIT DICA LE 26 MAI 1979, S'ETAIT FAIT RADIER DU REGISTRE DU COMMERCE LE 15 AOUT SUIVANT ET QUE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI PAR LE BAILLER S'ETAIT ACCOMPAGNE D'UNE AUTORISATION ACCORDEE AU PRENEUR POUR EXERCER DANS LES LOCAUX UN COMMERCE DE CAFE-SNACKS-BAR-BRASSERIE ET RESTAURANT AUX LIEU ET PLACE DES ACTIVITES PRECEDEMMENT MENTIONNEES ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LE FONDS DE COMMERCE AVAIT DISPARU A LA DATE DE LA CESSION DE CE BAIL, LE 3 OCTOBRE 1979, ET QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 17 MARS 1909 N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.