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Décisions

Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-14.599

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Paris, du 13 janv. 2017

13 janvier 2017

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 145-8 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le bailleur ne peut se prévaloir des travaux d'aménagement réalisés par le preneur que s'ils sont devenus sa propriété par accession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2017), que la société DS Lussac, locataire, selon acte du 1er août 2000, de locaux commerciaux à usage de salon de coiffure appartenant à M. X..., a sollicité, le 10 septembre 2012, le renouvellement de son bail ; que, faute d'accord sur le prix du bail renouvelé, le bailleur a saisi le juge des loyers commerciaux ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le prix du nouveau loyer, l'arrêt retient que, l'accession ne pouvant, selon les termes du bail, être exercée qu'en fin de jouissance, il convient d'apprécier la valeur locative sans tenir compte des travaux réalisés par le preneur et de la fixer à la valeur unitaire basse proposée par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'estimation de l'expert était fondée sur une accession en fin de bail et intégrait dans la valeur locative les travaux d'aménagement réalisés par la locataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.