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Décisions

Cass. 3e civ., 17 décembre 2013, n° 12-15.916

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Echappé

Avocat général :

M. Laurent-Atthalin

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 19 janv. 2012

19 janvier 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2012), que Mme X..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les consorts Y..., a donné à bail, par acte authentique des 13 novembre et 27 décembre 1907, à Mme Z..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les consorts A..., deux terrains sur lesquels étaient édifiés des constructions dont Mme Z... était propriétaire pour les avoir reçus des précédents locataires qui les avait édifiés ; qu'il était précisé qu'à la cessation du bail la bailleresse aurait la faculté de conserver ces constructions après estimation d'expert et qu'à défaut les preneurs devraient les enlever à leur frais ; qu'à la suite de plusieurs renouvellements du bail et divers contentieux en résultant, les parties ont convenu par une transaction des 20 et 25 avril 2006 que leurs relations locatives ne portaient que sur le terrain nu, les consorts A... étant confirmés en leur qualité de seuls propriétaires des constructions, et étaient régies par le bail renouvelé du

29 juin 1978 à l'exception d'une clause d'accession sans indemnité ; que les consorts Y... ont alors délivré congé le 4 juillet 2007 aux consorts A..., en demandant la suppression aux frais de ces derniers des constructions ; qu'ils les ont assignés en validité de congé et expulsion ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire que les consorts A... ont la qualité de tiers de bonne foi au sens de l'article 555 du code civil et ont droit à une indemnisation à la suite de leur éviction du fait du congé, alors, selon le moyen, que le terme de bonne foi employé par l'article 555 alinéa 4 du code civil s'entend par référence à l'article 550 et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice ; que le titre en cause s'entend uniquement d'un titre de propriété du sol sur lequel la construction est établie ; qu'en énonçant que les consorts A...- B... étaient de bonne foi sur le fondement d'un titre leur conférant la propriété, non du terrain sis... à Paris 12ème, mais des seules constructions édifiées sur ce terrain, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les constructions en cause avaient été édifiées, avec l'assentiment des propriétaires, sur des terrains donnés à bail et en l'absence de toute convention réglant le sort de ces constructions, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 555 du code civil devait régir les rapports des parties en fin de bail et que les consorts Y... ne pouvaient réclamer aux consorts A..., tiers de bonne foi, sur le fondement de la transaction des 20 et 25 avril 2006, la suppression de celles-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.