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Décisions

Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-15.296

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. David

Avocat général :

M. Sturlèse

Avocats :

SCP Capron, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 15 janv. 2020

15 janvier 2020

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), la Société parisienne de distribution de viandes (la société Sopadiv) est locataire de locaux à usage commercial appartenant à la SCI Normande (la SCI).

3. Le 23 mars 2011, la SCI a délivré à la locataire un congé, à effet du 1er octobre 2011, avec refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction.

4. Un jugement du 11 mars 2013 a rejeté la demande de la SCI en validité du congé et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité d'éviction.

5. Le 13 avril 2016, la SCI a exercé son droit de repentir et consenti au renouvellement du bail pour neuf ans.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Sopadiv fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation pour la période écoulée entre le 1er octobre 2011 et le 13 avril 2016 à la valeur locative, alors « que suivant l'article L. 145-28 du code de commerce, l'indemnité d'occupation due par l'occupant « est déterminée conformément aux dispositions de sections VI et VII, compte tenu de tous éléments d'appréciation » ; que la règle du plafonnement résulte de l'article L. 145-34 du code de commerce, lequel appartient à la section VI (Du loyer) du chapitre V (Du bail commercial) du titre IV (Du fonds de commerce) du livre 1er (Du commerce en général) du code de commerce ; qu'en refusant, dans ces conditions, d'appliquer la règle du plafonnement, élément d'appréciation auquel renvoie l'article L. 145-28 du code de commerce, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation du preneur à bail commercial maintenu dans les lieux, la cour d'appel a violé les article L. 145-28 et L. 145-34 du code de commerce.»

Réponse de la Cour

7. La règle du plafonnement du loyer s'applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé, mais non à l'indemnité d'occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l'expiration du bail en application de l'article L. 145-28 du code de commerce (3e Civ., 14 novembre 1978, pourvoi n° 77-12.032, Bull. 1978, III, n° 341 ; 3e Civ., 27 novembre 2002, pourvoi n° 01-10.058, Bull. 2002, III, n° 243).

8. Par suite, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette indemnité devait être fixée en fonction de la valeur locative.

9.Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.