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Décisions

Cass. 3e civ., 27 septembre 2006, n° 05-13.981

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Brouchot, SCP Tiffreau

Montpellier, du 15 févr. 2005

15 février 2005

Sur le moyen unique :

Vu l'article 555 du code civil, ensemble les articles L. 145-33 du code de commerce et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2005), que les consorts X..., d'une part, et Mme Y..., d'autre part, (les consorts Z...) ont consenti en 1972 à M. A... deux baux portant sur des parcelles de terrain en vue de l'exploitation d'un terrain de camping, chaque bail comportant une clause autorisant le preneur à effectuer sur ces terrains toutes les constructions utiles à son activité ;

que, par acte du 18 octobre 2001, le preneur a sollicité le deuxième renouvellement des baux à compter du 20 novembre 2001 ; que les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement, mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé sur le prix du bail renouvelé ;

Attendu que, pour dire que le montant du loyer renouvelé doit être calculé sur la valeur du seul terrain nu, l'arrêt retient qu'en l'absence de clause réglant le sort des constructions en fin de bail ou permettant leur prise en compte dans la détermination du loyer, il convient de revenir au droit commun de l'article 555 du code civil selon lequel, en pareil cas, le propriétaire qui n'a pas demandé au tiers d'enlever les constructions, n'en devient propriétaire qu'à la fin du bail et que, les constructions restant nécessairement la propriété du preneur pendant toute la durée du même bail, la valeur du loyer renouvelé ne peut être déterminée que sur la valeur du terrain effectivement loué, soit le terrain nu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail renouvelé étant un nouveau bail, les bailleurs pouvaient, lors du second renouvellement, solliciter la prise en compte des modifications intervenues dans les biens loués pour la fixation du prix du nouveau loyer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.