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Décisions

Cass. 2e civ., 2 décembre 1981, n° 80-13.876

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Derenne

Rapporteur :

M. Aubouin

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocat :

Me Pradon

Bordeaux, ch. soc., du 16 juin 1980

16 juin 1980

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'OCCASION D'UN DIFFEREND ENTRE L'URSSAF DE PAU ET LA SOCIETE SPIE BATIGNOLLES (LA SOCIETE) CONCERNANT L'IMMATRICULATION DE CETTE SOCIETE POUR L'UN DE SES ETABLISSEMENTS, SIS A PAU, LADITE SOCIETE A SAISI DE LA CONTESTATION LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE, QUI S'EST DECLAREE TERRITORIALEMENT INCOMPETENTE PAR DECISION DU 11 JANVIER 1979, QUE CETTE DECISION A FAIT L'OBJET, LE 9 MARS 1979, PAR LES SOINS DU SECRETARIAT DDE LA COMMISSION, D'UNE NOTIFICATION INDIQUANT A LA SOCIETE QU'UN APPEL POUVAIT ETRE FORME DANS LE DELAI D'UN MOIS, QUE, SAISIE PAR LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL, PAR ARRET DU 25 FEVRIER 1980, NOTIFIE LE 26 FEVRIER, A DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE AU MOTIF QUE L'APPELANTE AURAIT DU AGIR PAR VOIE DE CONTREDIT, QUE LA SOCIETE A ALORS FORME UN CONTREDIT LE 10 MARS 1980 CONTRE LA DECISION DU 11 JANVIER 1979 ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE CE CONTREDIT COMME FORME PLUS DE QUINZE JOURS APRES LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, CETTE NOTIFICATION ETANT NULLE, FAUTE DE COMPORTER, EN INFRACTION A L'ARTICLE 680 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA MENTION TRES APPARENTE DE LA VOIE DE RECOURS DU CONTREDIT ET DU DELAI POUR L'EXERCER, ET L'ARTICLE 82 DU MEME CODE ETANT INAPPLICABLE, FAUTE PAR LA COMMISSION D'AVOIR INDIQUE, COMME LE RELEVE L'ARRET, LA DATE A LAQUELLE ELLE RENDRAIT SA DECISION, LE CONTREDIT N'AVAIT PAS ETE FORME HORS DELAI ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 680 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE S'APPLIQUENT PAS A LA NOTIFICATION D'UN JUGEMENT D'INCOMPETENCE RENDU NECESSAIRE DANS L'HYPOTHESE OU, LE DELAI DE CONTREDIT PARTANT DU PRONONCE DU JUGEMENT, LE JUGE A A RENDU SA DECISION A UNE AUDIENCE POSTERIEURE A CELLE DES DEBATS, SANS EN AVOIR FAIT CONNAITRE LA DATE AUX PARTIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.