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Décisions

Cass. 2e civ., 3 janvier 1979, n° 77-13.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Fusil

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocat :

Me Waquet

Fort-de-France, du 12 mai 1977

12 mai 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 82 ALINEA 1ER ET 450DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE LE CONTREDIT EN MATIERE DE COMPETENCE DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE REMIS AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION DANS LES QUINZE JOURS DE CELLE-CI ; QU'AUX TERMES DU SECOND "SI LE JUGEMENT NE PEUT ETRE PRONONCE SUR LE CHAMP, LE PRONONCE EN EST RENVOYE, POUR PLUS AMPLE DELIBERE, A UNE DATE QUE LE PRESIDENT INDIQUE" ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE DELAI POUR FORMER UN CONTREDIT AYANT POUR POINT DE DEPART LE PRONONCE DU JUGEMENT, NE PEUT COMMENCER A COURIR QU'AUTANT QUE LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT SERA RENDU A ETE PORTEE PAR LE PRESIDENT A LA CONNAISSANCE DES PARTIES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF LE CONTREDIT FORME PAR CARREAU-GASHEREAU CONTRE UN JUGEMENT RENDU A UNE DATE POSTERIEURE A CELLE DE LA CLOTURE DES DEBATS, PAR LEQUEL UN TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST RECONNU COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE L'OPPOSANT AUX EPOUX X..., AUX EPOUX Y..., A DAME B..., A DAME C... EPOUSE B..., A DAMEPONCEAU Z... JEAN BART, A PIMPY ET A DAME A..., L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI LA DECISION DEFEREE NE MENTIONNE PAS QUE LE JUGE A, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 450 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, FAIT CONNAITRE LORS DE LA CLOTURE DES DEBATS LA DATE A LAQUELLE ELLE SERAIT RENDUE, CETTE FORMALITE EST PRESUMEE AVOIR ETE ACCOMPLIE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANTANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.