Cass. 2e civ., 6 décembre 1989, n° 88-15.383
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Laplace
Avocat général :
M. Ortolland
Avocats :
SCP Waquet et Farge, SCP Célice et Blancpain
Sur le moyen unique :
Vu les articles 82, alinéa 1er, et 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai pour former un contredit de compétence ayant pour point de départ le prononcé du jugement ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée par le président à la connaissance des parties ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit inscrit le 4 mars 1988 par Mme Y..., à la suite d'un jugement prononcé le 30 avril 1986 sur la compétence dans un litige l'opposant à M. X..., l'arrêt attaqué, qui constate que le jugement n'indiquait pas qu'au jour des débats le Tribunal avait donné connaissance aux parties de la date du prononcé, se fonde sur la simple mention du registre d'audience de la date du 30 avril 1986 pour retenir que Mme Y... avait eu connaissance de la date à laquelle le jugement devait être prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les mentions du registre d'audience établissaient que le président avait porté cette date à la connaissance des parties, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.