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Décisions

Cass. 2e civ., 6 octobre 2005, n° 03-20.404

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bezombes

Rapporteur :

M. Vigneau

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Foussard, SCP Monod et Colin

Rouen, du 7 oct. 2003

7 octobre 2003

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la société La Chaumontaise s'est pourvue contre un arrêt, rendu sur contredit de compétence, de la cour d'appel de Rouen, qui, par la même décision, a déclaré le tribunal de grande instance de Rouen compétent pour connaître du litige l'opposant à Mme X..., a évoqué le fond et invité les parties à constituer avoué dans le délai qu'elle a fixé ;

Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.