Cass. 2e civ., 7 février 1979, n° 77-14.591
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Aubouin
Avocat général :
M. Clerget
Avocat :
Me Lemaître
Sur le moyen unique :
Vu les articles 79 et 97 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la Cour d'appel, infirmant du chef de la compétence un jugement qui a statué sur le fond, doit, si elle n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, désigner la Cour d'appel à laquelle elle renvoie l'affaire ;
Attendu que, statuant sur l'appel, formé par la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, d'un jugement rendu par une commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale qui, après avoir rejeté une exception d'incompétence en raison du lieu soulevée par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, avait statué au fond sur la demande de Bugnand, l'arrêt attaqué s'est borné à infirmer ce jugement du chef de l'incompétence sans désigner la juridiction d'appel compétente relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 juillet 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.