SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI: VU LES ARTICLES 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES DECISIONS EN DERNIER RESSORT QUI SE BORNENT A STATUER SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE, UNE FIN DE NON-RECEVOIR OU TOUT AUTRE INCIDENT SANS METTRE FIN A L'INSTANCE NE PEUVENT ETRE FRAPPEES DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LE JUGEMENT QUI LUI ETAIT DEFERE PAR LA VOIE DE L'APPEL AVAIT ETE RENDU PAR UN TRIBUNAL TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS INTRODUITE PAR M X... CONTRE M Y... ET, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 79, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA COUR D'APPEL, JURIDICTION D'APPEL RELATIVEMENT A LA JURIDICTION QUI EUT ETE COMPETENTE EN PREMIERE INSTANCE;
QUE, DES LORS, A DEFAUT DE DISPOSITION SPECIALE DE LA LOI, LE POURVOI EN CASSATION FORME INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, CONTRE CET ARRET QUI NE METTAIT PAS FIN A L'INSTANCE N'EST PAS RECEVABLE;
PAR CES MOTIFS: DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.