Cass. 2e civ., 7 juin 1974, n° 73-40.509
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dubois
Rapporteur :
M. Papot
Avocat général :
M. Mazet
Avocat :
Me Giffard
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, COMME N'ETANT PAS MOTIVE, LE CONTREDIT INSCRIT LE 19 DECEMBRE 1973 PAR LA MUTUELLE AGRICOLE TOURANGELLE, A UN JUGEMENT PAR LEQUEL LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES S'ETAIT DECLARE COMPETENT EN RAISON DE LA MATIERE, POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES ET INDEMNITES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QU'AVAIT INTRODUITE CONTRE LADITE MUTUELLE SON ANCIEN EMPLOYE MILOCHEVITCH, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONTREDIT SERAIT SUFFISAMMENT MOTIVE DES LORS QU'IL MENTIONNE LA JURIDICTION REVENDIQUEE COMME COMPETENTE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE NE POURRAIT ETRE PRONONCEE QU'A CHARGE POUR L'ADVERSAIRE QUI L'INVOQUE, DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRRECEVABILITE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, LE CONTREDIT DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE MOTIVE ;
ATTENDU A CET EGARD QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA MUTUELLE AGRICOLE TOURANGELLE S'EST BORNEE A DECLARER DANS SON CONTREDIT QUE " CONTRAIREMENT A CE QUI A ETE JUGE, ELLE NE RELEVE PAS DE LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE TOURS DETERMINEE PAR LE DECRET DU 10 JANVIER 1972, QU'EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL.D'INSTANCE DE TOURS, EST SEUL COMPETENT " ;
QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT, A BON DROIT, QUE CETTE MUTUELLE, EN N'INDIQUANT PAS LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE NE RELEVERAIT PAS DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES, N'A PAS MOTIVE SON CONTREDIT ;
ET ATTENDU QUE L'IRRECEVABILITE DE CELUI-CI ENTRAINEE PAR CETTE ABSENCE DE MOTIFS NE CONSTITUE PAS, AINSI QUE L'A ESTIME A JUSTE TITRE LA COUR D'APPEL, LA NULLITE POUR SIMPLE VICE DE FORME D'UN ACTE DE PROCEDURE, QUI NE POURRAIT ETRE PRONONCEE QU'A LA CONDITION EDICTEE PAR LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 53, ALINEA 2, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 A LAQUELLE SE REFERE LE MOYEN ;
D'OU IL SUIT, QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.