Cass. 2e civ., 9 mai 1983, n° 81-14.214
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Bouyssic
Avocat :
Me Boulloche
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 23 AVRIL 1980, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 80 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 89 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LORSQUE LE PREMIER JUGE S'EST PRONONCE SUR LA COMPETENCE SANS STATUER AU FOND, QUAND BIEN MEME IL AURAIT TRANCHE LA QUESTION DE FOND DONT DEPENDAIT LA COMPETENCE, LA COUR D'APPEL NE PEUT QUE STATUER SUR LA COMPETENCE ET, EVENTUELLEMENT, EVOQUER LE FOND ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE, SAISI PAR LA SOCIETE FOGGEM D'UNE DEMANDE EN RESOLUTION DE VENTE COMMERCIALE CONTRE LA SOCIETE PELE S'ETANT DECLARE INCOMPETENT, LA SOCIETE FOGGEM AVAIT FORME UN CONTREDIT POUR VOIR DECLARER LE PREMIER JUGE COMPETEMMENT SAISI ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, POUR CONSTATER QUE LE JUGEMENT A TRANCHE UNE QUESTION DE FOND, DECLARER L'APPEL RECEVABLE ET DIRE QUE L'ACTION DE LA SOCIETE FOGGEM EST A JUSTE TITRE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE PELE QU'IL RESULTE DES MOTIFS DU JUGEMENT QU'EN REALITE, LE TRIBUNAL N'A PAS STATUE SUR SA COMPETENCE MAIS A ENTENDU DECLARER L'ACTION DE LA SOCIETE FOGGEM IRRECEVABLE, ET QUE LES PARTIES ONT TOUTES LES DEUX CONSTITUE AVOUE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS SON DISPOSITIF LE JUGEMENT SE BORNAIT A STATUER SUR LA COMPETENCE, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 18 MAI 1981 ENSEMBLE SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE FOGGEM AYANT ACHETE A LA SOCIETE PELE DES PIERRES DE TAILLE ET QUE LES MATERIAUX AYANT ETE RECONNUS DEFECTUEUX, LES PARTIES AVAIENT CONVENU QUE LA SOCIETE PELE REMBOURSERAIT UNE PARTIE DU PRIX ET ECHANGERAIT UNE PARTIE DES MATERIAUX MAIS QUE LA SOCIETE PELE, APRES AVOIR PRIS LIVRAISON DES BLOCS RESTITUES ET REMBOURSE UNE PARTIE DES SOMMES CONVENUES, A REFUSE DE DONNER SUITE A LA CONVENTION ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE PELE REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER DIVERSES SOMMES A LA SOCIETE FOGGEM POUR INEXECUTION DE CET ACCORD, ALORS, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE FOGGEM N'AURAIT INVOQUE NI UN ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES POUR REGLER LE LITIGE ET QUI AURAIT ETE CONSTATE PAR UN TELEX DE LA SOCIETE PELE, NI LA RUPTURE DE CET ACCORD QUI RESULTERAIT D'UN AUTRE TELEX ET, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU DEDUIRE D'UN PRETENDU ACCORD INTERVENU ET EXECUTE, NON ALLEGUE PAR LA SOCIETE FOGGEM, LA RECONNAISSANCE PAR LA SOCIETE PELE DE LA REALITE, DE LA NATURE ET DE L'IMPORTANCE DES ANOMALIES SIGNALEES DES LEUR DECOUVERTE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE FOGGEM AVAIT ALLEGUE QUE LA SOCIETE PELE AVAIT ACCEPTE DE REPRENDRE LES BLOCS ET DE REMBOURSER UNE PARTIE DU PRIX, MAIS QUE, BRUSQUEMENT, ELLE ETAIT REVENUE SUR SES ENGAGEMENTS PROMIS ;
QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS PRODUITS ET POUR INTERPRETER LA VOLONTE DES PARTIES QUE L'ARRET ENONCE QU'IL RESULTE DES PIECES REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS QUE DES ENTRETIENS ONT ABOUTI A UN ACCORD CONSTATE PAR UN PREMIER TELEX, QUE LE LITIGE EST NE DU FAIT QUE, PAR UN SECOND TELEX, LA SOCIETE PELE A ROMPU CET ACCORD ET QUE LEDIT ACCORD IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT DE LA PART DE LA SOCIETE PELE LA RECONNAISSANCE DE LA REALITE, DE LA NATURE ET DE L'IMPORTANCE DES ANOMALIES DE LA MARCHANDISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LE MOYEN, L'ARRET A DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE PELE EN LUI OPPOSANT QU'ELLE NE CONTESTAIT PAS QUE LES DEFAUTS LITIGIEUX N'AURAIENT PAS ETE DE CEUX QUI EXCLUAIENT LA RESPONSABILITE DU VENDEUR ALORS QU'ELLE AVAIT FAIT VALOIR QUE SI CERTAINS BLOCS PRESENTAIENT CERTAINS DEFAUTS, IL RESTAIT A DETERMINER SI CES DEFAUTS ENTRAIENT OU NON DANS LES TOLERANCES ADMISES PAR LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA FEDERATION DU GRANIT ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS DENATURATION DES CONCLUSIONS QUE L'ARRET DEDUIT DE L'ACCORD INTERVENU ET IMPLIQUANT LA RECONNAISSANCE PAR LA SOCIETE PELE DES ANOMALIES DE LA MARCHANDISE LIVREE, L'IMPOSSIBILITE POUR CETTE SOCIETE DE REMETTRE EN CAUSE LA NATURE ET LA REALITE D'ANOMALIES QU'ELLE AVAIT A L'EPOQUE TENUES POUR CONSTANTES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU, ENCORE, QUE SELON LE MOYEN, L'ARRET S'EST CONTREDIT EN ENONCANT, D'UNE PART, QUE L'ACCORD DES PARTIES AVAIT ETE EXECUTE ET, D'AUTRE PART, QU'IL AVAIT ETE ROMPU ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA SOCIETE PELE AVAIT COMMENCE PAR EXECUTER PARTIELLEMENT L'ACCORD INTERVENU AVANT DE NOTIFIER SA VOLONTE DE RUPTURE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN UNIQUE DIRIGE CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES : CASSE ET ANNULE SANS RENVOI CET ARRET.