Sur le moyen unique :
Vu les articles 82 et 645 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les augmentations de délais prévues par les articles 643 et 644 du même Code s'appliquent en matière de contredit de compétence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Khalil X..., domicilié à l'étranger, a été assigné devant un tribunal de grande instance par la Banque de Méditerranée France ; qu'il a décliné la compétence de la juridiction saisie, que le tribunal s'est déclaré compétent par jugement du 7 juin 1985 et que M. X... a formé contredit le 19 août 1985 ;
Attendu que, pour déclarer le contredit irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'a pas été formé dans le délai de quinze jours seul applicable et non susceptible d'augmentation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.