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Décisions

Cass. 2e civ., 10 février 1993, n° 91-16.628

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Basse-Terre, du 22 avr. 1991

22 avril 1991

Sur le moyen unique :

Vu l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 450 de ce Code ;

Attendu que le délai pour former contredit ne court à compter du prononcé du jugement que si les parties sont présentes ou ont été avisées par le président de la date à laquelle la décision serait rendue ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit formé le 17 janvier 1989 par M. Y... à un jugement prononcé le 22 décembre 1988 par un juge d'instance, qui s'est déclaré incompétent en raison de la nature du litige pour statuer sur une demande dirigée par celui-ci contre Mme X..., l'arrêt énonce que, s'agissant d'un jugement contradictoire à l'égard de M. Y... " comparaissant en personne le 22 décembre 1988 ", seule cette date doit être retenue comme point de départ du délai, et non celle de la notification de la délivrance du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement était qualifié de " réputé contradictoire " ; et alors que les mentions du jugement ne permettent pas de savoir si M. Y... était ou non présent à l'audience où il a été prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.