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Décisions

Cass. 2e civ., 14 mars 1979, n° 77-12.462

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Derenne

Rapporteur :

M. Aubouin

Avocat général :

M. Nores

Avocat :

Me Garaud

Poitiers, 2e ch. civ., du 9 mars 1977

9 mars 1977

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 80, 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige sa décision ne peut être attaquée que par voie du contredit ; qu'en vertu des deux autres, le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'assignés en validation de congé et en expulsion par Civrais devant un tribunal d'instance, les époux X... ont soulevé l'incompétence de ce tribunal qui a fait droit à l'exception et renvoyé les parties devant un tribunal de grande instance ; que, sur appel de Civrais, les époux X..., après avoir demandé la confirmation du jugement, ont soulevé dans des conclusions postérieures, l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions des époux X... et recevable l'appel de Civrais, l'arrêt énonce que constitue une exception de procédure, le moyen selon lequel la procédure d'appel est irrégulière et qu'en l'espèce, l'exception d'irrecevabilité a été soulevée postérieurement à des conclusions "au fond" ; Qu'en statuant ainsi alors que le tribunal s'étant déclaré incompétent, le contredit était seul recevable, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mars 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.