Cass. 2e civ., 15 avril 1991, n° 88-42.567
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Devouassoud
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
Me Choucroy, Me Boullez
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevable comme non motivé le contredit formé par M. X... à une décision d'incompétence rendue par un conseil de prud'hommes qu'il avait saisi du litige l'opposant à M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Bylitis, alors qu'il serait constant qu'à la date où cette décision avait été rendue, seul le dispositif avait été lu à l'audience et que, dans une lettre postérieure, le greffier en chef du conseil de prud'hommes avait indiqué que " le président ne lui avait pas remis ses motivations ", de sorte qu'il aurait été impossible à M. X... lui-même de motiver son contredit et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les droits de la défense, méconnu le principe du contradictoire et privé sa décision de base légale au regard de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que M. X... avait formé le contredit " sans faire état d'un moyen de nature à justifier la compétence du conseil de prud'hommes ", en a déduit, à bon droit, que ce contredit était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.