Cass. 2e civ., 16 avril 1982, n° 81-10.701
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Derenne
Rapporteur :
M. Granjon
Avocat général :
M. Bezio
Avocat :
SCP Lesourd Baudin
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA COOPERATIVE DES ELEVEURS REPRODUCTEURS DE LA RACE BLONDE D'AQUITAINE ( LA CERBA ) A ASSIGNE L'UNION DE COOPERATIVE D'INSEMINATION ARTIFICIELLE ET DE TESTAGE ( MIDA TEST ), LE SYNDICAT INTERREGIONAL DES ELEVEURS DE BOVINS BLONDS D'AQUITAINE ( LA SIEBA ), L'UNION REGIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES D'ELEVAGE D'AQUITAINE MIDI-PYRENEES ( L'URCAM ) ET L'UNITE DE SELECTION ET DE PROMOTION DE LA RACE BLONDE D'AQUITAINE (L'UPRA) DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AGEN, EN RESILIATION D'UN ACCORD INTERVENU ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE MIDA TEST, LA SIEBA ET L'URCAM, QUI N'AVAIENT PAS LEUR SIEGE DANS LE RESSORT DE CE TRIBUNAL, ONT SOULEVE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE ET SOUTENU QUE C'EST PAR SUITE D'UN CONCERT FRAUDULEUX QUE L'UPRA, QUI AVAIT SON SIEGE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL D'AGEN, AVAIT ETE APPELEE DANS LA CAUSE ;
QUE LE TRIBUNAL A RETENU SA COMPETENCE ;
QUE, SUR CONTREDIT, IL A ETE SOUTENU QUE L'UPRA N'AVAIT AUCUNE EXISTENCE JURIDIQUE, CETTE ASSOCIATION N'AYANT PAS ETE DECLAREE A LA PREFECTURE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT CE MOYEN IRRECEVABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL PROCEDERAIT DIRECTEMENT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET TENDRAIT AUX MEMES FINS QUE LE MOYEN TIRE DE LA COLLUSION FRAUDULEUSE DE LA CERBA ET DE L'UPRA, A SAVOIR LA DECLARATION D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL D'AGEN, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL ADMETTRAIT QUE LE CONTREDIT ETAIT ASSEZ MOTIVE POUR ETRE RECEVABLE, TOUT EN DECLARANT IRRECEVABLE, AU MOTIF QU'IL N'AURAIT PAS ETE EXPLICITE DANS LE CONTREDIT, L'UN DES MOYENS DES AUTEURS DE CE CONTREDIT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 82 ET 85 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, LES PARTIES PEUVENT PRESENTER SEULEMENT, A L'APPUI DE LEUR ARGUMENTATION, DES OBSERVATIONS ECRITES SUR LA MOTIVATION DEVELOPPEE DANS LE CONTREDIT ;
D'OU IL SUIT QU'EN PRESENCE DU MOYEN, PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS, EN CAUSE D'APPEL, TIRE DE L'INEXISTENCE JURIDIQUE DE L'UPRA, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LE MOYEN TIRE D'UNE PRETENDUE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE LA SOCIETE DEMANDERESSE ET L'UPRA, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA MANOEUVRE DE L'UPRA CONSISTAIT EN CE QUE, BIEN QUE DEPOURVUE DE PERSONNALITE MORALE ET NE POUVANT MEME PAS ETRE LEGALEMENT ASSIGNEE, ELLE AVAIT ACCEPTEE DE CONCLURE DEVANT LE TRIBUNAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, RELEVE QU'AUCUNE COLLUSION N'A ETE DEMONTREE ;
QUE, PAR CE MOTIF, ELLE A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.