Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-21.785
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Burgelin
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
Me Ryziger, Me Odent
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 juin 1991 et 16 octobre 1991) et les productions, que M. Y... a cédé à M. X... des parts qu'il détenait dans le capital de la société Concorde européenne audit France (CEAF) et de la société SA Audit ; qu'en raison de difficultés survenues entre les parties, et conformément à une clause compromissoire insérée à leurs accords, un arbitrage est intervenu, qui a donné lieu à une sentence arbitrale du 12 janvier 1990 ; que, cependant, M. X..., agissant en qualité de président de la société CEAF, a postérieurement assigné M. Y... devant un Tribunal de grande instance en paiement de sept factures représentant des prestations assurées au profit de M. Y... pour des expertises judiciaires depuis le 2 février 1989 ; que M. Y... a soulevé l'incompétence, en invoquant cet arbitrage ; que le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence ; que, M. Y... ayant formé un contredit, un premier arrêt avant dire droit du 5 juin 1991 a invité les parties à fournir leurs explications sur différents points ; que l'arrêt du 16 octobre 1991 a, confirmant le jugement, dit le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige ; que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est formé à l'encontre d'un arrêt rendu sur contredit et qui ne met pas fin à l'instance ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, suivant lesquelles le délai de pourvoi en cassation court à compter de la notification de l'arrêt statuant sur contredit, opérée par le greffier de la cour d'appel, sont applicables à l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à se prononcer sur la compétence, sans user de la faculté prévue à l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, une telle décision mettant fin à l'instance engagée sur contredit devant la cour d'appel et étant, dès lors, susceptible de pourvoi ; que la fin de non-recevoir doit, en conséquence, être écartée ;
Sur les premier et second moyens (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.