Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 19 mai 1980, n° 79-10.319

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Fusil

Avocat général :

M. Maynier

Avocat :

Me Copper-Royer

Rennes, 5e ch., du 5 déc. 1978

5 décembre 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LEUR CONTREDIT FORME PLUS DE QUINZE JOURS APRES LE PRONONCE PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'UN JUGEMENT D'INCOMPETENCE, DANS UN LITIGE LES OPPOSANT AUX EPOUX Y..., X... QUE L'ACTE DE NOTIFICATION DE CE JUGEMENT DANS LE DELAI DE CONTREDIT PAR LE SECRETAIRE DU TRIBUNAL PARITAIRE MENTIONNANT PAR ERREUR QUE LA DECISION ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION, LES AUTEURS DU CONTREDIT N'AURAIENT EU AUCUNE RAISON DE METTRE EN DOUTE CES INDICATIONS ET N'AURAIENT PU PRENDRE CONSCIENCE DE L'ERREUR QUE LORSQU'ILS ONT, DANS LEDIT DELAI, VOULU FORMER LE RECOURS PREVU A L'ACTE ; QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, A PEINE DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, REFUSER D'ADMETTRE QU'UNE TELLE ERREUR AVAIT POUR EFFET DE SUSPENDRE LE DELAI DU CONTREDIT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 82 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; LE CONTREDIT DOIT, A PEINE D'IRREVEVABILITE, ETRE REMIS AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION DANS LES QUINZE JOURS DE CELLE-CI, L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QUE LA NOTIFICATION QUI A EU LIEU N'ETANT PAS PREVUE PAR LES TEXTES, NE POUVAIT CREER DE DROITS ET QUE LA PARTIE ADVERSE N'ETAIT PAS RESPONSABLE D'UNE NOTIFICATION QUI N'ETAIT PAS SON FAIT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.