Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 20 mai 1974, n° 73-11.270

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Lorgnier

Avocat général :

M. Boutemail

Avocat :

Me Vidart

Montpellier, 4e ch., du 23 nov. 1972

23 novembre 1972

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 73-11270 ET N° 73-20029, FORMES PAR LE MEME DEMANDEUR CONTRE LE MEME ARRET;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 73-20029 : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, DANS LES AFFAIRES OU LES PARTIES NE SONT PAS DISPENSEES DU CONCOURS D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT OU A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, PAR UNE REQUETE VISANT LA DECISION ATTAQUEE, DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNEE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION;

QU'IL N'EST PAS DEROGE A CETTE PRESCRIPTION POUR LES POURVOIS, DIRIGES CONTRE UN ARRET AYANT STATUE SUR UN CONTREDIT EN MATIEREDE COMPETENCE;

ATTENDU QUE LE PRESENT POURVOI EST DIRIGE CONTRE UN ARRET AYANT STATUE SUR LE CONTREDIT DE X... A UNE DECISION SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES LOYERS, ET A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;

QU'IL EST, PAR CONSEQUENT, IRRECEVABLE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 73-1127 PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 169, ALINEAS 2 ET 3, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN SA TENEUR RESULTANT DU DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965, APPLICABLE A LA CAUSE ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE SELON LE DEUXIEME ALINEA DU PREMIER DE CES TEXTES, IL DOIT ETRE STATUE SUR L'INCOMPETENCE DANS LE PLUS BREF DELAI;

QU'A LA CLOTURE DES DEBATS LE PRESIDENT FAIT CONNAITRE L'AUDIENCE A LAQUELLE LA DECISION SERA RENDUE;

QUE SUIVANT LE TROISIEME ALINEA DU MEME ARTICLE, SI UNE DES PARTIES ENTEND S'OPPOSER A LA DECISION RENDUE SUR LA COMPETENCE, ELLE DOIT, A PEINE DE FORCLUSION, INSCRIRE SON CONTREDIT MOTIVE SUR LE REGISTRE PREVU A L'ARTICLE 163 DANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVENT LE PRONONCE DU JUGEMENT;

QU'IL S'ENSUIT, LE POINT DE DEPART.DU DELAI DONNE AUX PARTIES POUR INSCRIRE LEUR CONTREDIT ETANT DETERMINE PAR LE PRONONCE DU JUGEMENT, QUE LEDIT DELAI NE PEUT COMMENCER A COURIR QU'AUTANT QUE LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT SERA RENDU AURA ETE PORTEE PAR LE PRESIDENT A LA CONNAISSANCE DES PARTIES;

ATTENDU QUE DAME Y..., EPOUSE DINGUIRARD AYANT FAIT ASSIGNER PIERRE X..., PRIS COMME LOCATAIRE, DEVANT LE JUGE DES LOYERS, AUX FINS DE VALIDATION DE CONGE, UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A REJETE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE ET RENVOYE LA CAUSE A UNE DATE ULTERIEURE " POUR ETRE JUGEE AU FOND ";

ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DE CETTE ORDONNANCE, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, LORS DES DEBATS DU 3 JUILLET 1972, LE PRESIDENT AIT FAIT CONNAITRE AUX PARTIES QUE L'ORDONNANCE SERAIT RENDUE LE 13 JUILLET 1972;

QU'ELLE A ETE SIGNIFIE A X... LE 26 JUILLET 1972 ET QU'IL A FAIT INSCRIRE UN CONTREDIT LE 9 AOUT SUIVANT;

ATTENDU QU'EN DECLARANT, PAR L'ARRET ATTAQUE DU 23 NOVEMBRE 1972, LE CONTREDIT IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APRES AVOIR SEULEMENT RELEVE QUE CE RECOURS AVAIT ETE FORME VINGT-SEPT JOURS APRES L'ORDONNANCE DEFEREE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : DIT IRRECEVABLE LE POURVOI N° 73-20029 FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;

DISPENSE D'AMENDE ET D'INDEMNITE;

CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE, EN CE NON COMPRIS LES COUT, ENREGISTREMENT ET SIGNIFICATION DU PRESENT ARRET;

POURVOI N° 73-11270 : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.