Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ;
Attendu que pour déclarer recevable le contredit formé par la société MGA Distribution qui s'était bornée à énoncer qu'elle formait son recours "en raison de l'inopposabilité et de l'inapplicabilité de la clause attributive de compétence" invoquée par son adversaire, l'arrêt attaqué retient que, bien que dépourvu de toute argumentation, le contredit énonce sans ambiguïté les moyens qui justifieraient la compétence de la juridiction saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contredit se bornait à énoncer des prétentions sans articuler les moyens de fait et de droit sur lesquels elles étaient fondées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.