Cass. 2e civ., 23 avril 1980, n° 79-13.692
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Fusil
Avocat général :
M. Bouyssic
Avocat :
Me Blanc
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'URSAT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF LE CONTREDIT FORME PAR LUI CONTRE LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL PARITAIRE DE BAUX RURAUX QUI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE L'OPPOSANT A NOUHEN ; ALORS QUE, D'UNE PART, CE JUGEMENT AYANT ETE RENDU POSTERIEUREMENT A L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES, A UNE DATE QUE LE PRESIDENT AVAIT OMIS D'INDIQUER, SA NOTIFICATION AURAIT DU MENTIONNER LE DELAI DE CONTREDIT ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET DE TOUTE MANIERE, LA NOTIFICATION D'UN TEL JUGEMENT N'AURAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI DU CONTREDIT LEQUEL NE CONSTITUE PAS UNE VOIE DE RECOURS AU SENS DE L'ARTICCLE 527 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, QU'ENFIN, LA SIMPLE CONNAISSANCE QUE LA PARTIE AVAIT PU AVOIR DU JUGEMENT N'AURAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DEDUIT DE LA CIRCONSTANCE QUE LA DATE DE PRONONCE DU JUGEMENT N'AVAIT PAS ETE INDIQUEE AUX PARTIES, LA CONSEQUENCE QUE LE DELAI DE CONTREDIT N'AVAIT COURU QU'A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION, L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE L'ACTE DE NOTIFICATION N'AVAIT PAS A CONTENIR DE RENSEIGNEMENTS SUR UN RECOURS DONT LE DELAI PART DU JUGEMENT, PAS PLUS QUE LE JUGEMENT LUI-MEME, S'IL AVAIT ETE RENDU A UNE DATE PREALABLEMENT INDIQUEE AUX PARTIES, N'AURAIT EU A LES RENSEIGNER SUR LE DELAI ET LES MODALITES DU CONTREDIT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.