SUR LE MOYEN UNIQUE ;
VU LES ARTICLES 82 ET 641 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LE CONTREDIT EN MATIERE DE COMPETENCE DOIT ETRE REMIS AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION DANS LES QUINZE JOURS DE LA DECISION ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, LORSQU'UN DELAI EST EXPRIME EN JOURS, CELUI DE LA DECISION QUI LE FAIT COURIR NE COMPTE PAS ;
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE M. X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE S.I.B.E. A FORME LE 8 AVRIL 1983 UN CONTREDIT CONTRE UN JUGEMENT REJETANT UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE PRONONCE LE 24 MARS 1983 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE CONTREDIT TARDIF ET DONC IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI ETAIT LE JOUR DU PRONONCE DU JUGEMENT ;
EN QUOI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.