Cass. 2e civ., 24 février 1993, n° 91-19.777
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Burgelin
Rapporteur :
M. Delattre
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
SCP Lesourd et Baudin, Me Ricard
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 12 juillet 1991) d'avoir déclaré irrecevable l'appel d'un jugement d'un tribunal d'instance qui, saisi d'une demande d'expulsion d'un local occupé par M. Y... et la société TTM, formée par Mme X..., propriétaire de ce local, a constaté l'absence de convention locative entre eux et s'est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal de grande instance, alors qu'en jugeant, dans son dispositif, qu'il n'existait pas de convention locative, le juge d'instance aurait statué sur le fond du litige eu égard à l'ensemble des prétentions des parties et qu'ainsi la cour d'appel, en présence d'un tel jugement statuant à la fois sur la compétence et sur le fond du litige, n'aurait pu déclarer l'appel irrecevable sur la base de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, inapplicable en la cause, sans violer ses dispositions et celles de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en constatant l'absence de contrat de louage entre les intéressés, le tribunal d'instance n'avait fait que trancher la question de fond dont dépendait la compétence et que la décision ne pouvait être attaquée que par voie du contredit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.