Cass. 2e civ., 28 novembre 1985, n° 84-14.382
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Fergani
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
SCP Waquet
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU LES ARTICLES 75 ET 82 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DU PREMIER DE CES TEXTES NE CONCERNENT QUE LE DEMANDEUR A L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE ;
QUE LE SECOND EXIGE SEULEMENT QUE LE CONTREDIT SOIT MOTIVE ;
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE LES LABORATOIRES VALDA AVAIT ASSIGNE LA SOCIETE DE DROIT ALLEMAND BARBARA BEECKEN DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR L'INEXECUTION D'UN PREMIER CONTRAT ET EN RESOLUTION D'UN SECOND ;
QU'ACCUEILLANT L'EXECUTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE BARBARA BEECKEN, LE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT AU PROFIT DES JURIDICTIONS ALLEMANDES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5-1 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES AU MOTIF QUE LES OBLIGATIONS NEES DES CONTRATS DEVAIENT S'EXECUTER EN ALLEMAGNE ;
QUE LA SOCIETE VALDA A FORME CONTREDIT ;
ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE DANS SON CONTREDIT LA SOCIETE VALDA ALLEGUAIT QUE LE CONTRAT DONT LA RESOLUTION ETAIT DEMANDEE COMPORTAIT OBLIGATION POUR LA SOCIETE ALLEMANDE DE LIVRER EN FRANCE LA MARCHANDISE CONVENUE ET QUE, S'IL Y AVAIT LIEU A INTERPRETATION DE LA CONVENTION DE BRUXELLES, IL Y AVAIT LA UNE QUESTION PREJUDICIELLE QUI, DEVAIT ETRE TRANCHEE PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ENONCE, POUR DECLARER LA SOCIETE VALDA IRRECEVABLE DANS SON CONTREDIT, QUE LEDIT CONTREDIT IMPLIQUE LA NECESSITE DE DESIGNER EXPLICITEMENT A LA COUR QUELLE EST LA JURIDICTION QU'ELLE ESTIME COMPETENTE ET D'Y EXPOSER LES MOYENS DE NATURE A JUSTIFIER CETTE PRETENTION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE VALDA DEMANDERESSE ORIGINAIRE ET DEFENDERESSE A L'EXCEPTION N'AVAIT PAS A DESIGNER LA JURIDICTION QU'ELLE ESTIMAIT COMPETENTE, ET QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LE CONTREDIT ETAIT MOTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.