SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE SUR LE CONTREDIT DE COMPETENCE FORME PAR LA SOCIETE DE DROIT SUISSE GHELFI A.G. SANS QUE LES DEUX CONSEILS QU'ELLE AVAIT INDIQUES DANS SON RECOURS AIENT ETE INFORMES DE LA TENUE DE L'AUDIENCE, ALORS QUE LE SECRETAIRE GREFFIER AURAIT DU INFORMER NON SEULEMENT LES PARTIES, MAIS ENCORE LEUR REPRESENTANT SI ELLES EN AVAIENT UN ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 84 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PRESCRIT AU GREFFIER DE LA COUR D'APPEL D'INFORMER LES PARTIES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION DE LA DATE D'AUDIENCE NI L'ARTICLE 85 DU MEME CODE NE PRESCRIT QU'UNE TELLE INFORMATION DOIVE ETRE DONNEE AUX AVOCATS DES PARTIES ;
QUE PAR LA SUITE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.