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Décisions

Cass. 3e civ., 3 novembre 1981, n° 80-13.171

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frank

Rapporteur :

M. Dragon

Avocat général :

M. Simon

Avocat :

Me Célice

Paris, 23e ch. B, du 28 mars 1980

28 mars 1980

 
SUR LE PREMIER MOYEN :

 

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 MARS 1980), QUE LA SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ET DE L'ECLAIRAGE, AUTORISEE PAR ARRETE PREFECTORAL A ENFOUIR DES CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU DANS LA PROPRIETE A MME X... DE BEAUMONT, A EFFECTUE LES TRAVAUX DANS CETTE PROPRIETE SANS QU'AIT ETE AU PREALABLE FIXE, PAYE OU CONSIGNE LE MONTANT DES INDEMNITES DUES POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SERVITUDE ET POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE LA REALISATION DES TRAVAUX ; QUE MME X... DE BEAUMONT A ASSIGNE LA SOCIETE LYONNAISE DES EAUX EN INDEMNISATION DU PREJUDICE RESULTANT, SELON ELLE, DE CETTE VOIE DE FAIT ; QUE LES PREMIERS JUGES S'ETANT DECLARES INCOMPETENTS, MME X... DE BEAUMONT A FORME UN CONTREDIT CONTRE LEUR DECISION ; ATTENDU QUE LA SOCIETE LYONNAISE DES EAUX FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LE CONTREDIT RECEVABLE, SANS JUSTIFIER SA DECISION ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSE QUE LE JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 99 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISPOSE QUE LA COUR D'APPEL NE PEUT ETRE SAISIE QUE PAR LA VOIE DE L'APPEL LORSQUE L'INCOMPETENCE ESTINVOQUEE OU SOULEVEE D'OFFICE, AU MOTIF QUE L'AFFAIRE RELEVE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE VIOLE CETTE DISPOSITION L'ARRET QUI, SANS MOTIFS, RECOIT LE CONTREDIT FORME CONTRE UN JUGEMENT D'INCOMPETENCE AU PROFIT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE" ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR LA RECEVABILITE DE CE CONTREDIT DES LORS QUE LES JUGES DU FOND ETAIENT SAISIS D'UNE CONTESTATION PORTANT EN PARTIE, SUR LA COMPETENCE RESPECTIVE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DU JUGE DE L'EXPROPRIATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

 

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

 

VU LES ARTICLES 13 ET 14 DU DECRET N° 64-153 DU 15 FEVRIER 1964 ENSEMBLE LES ARTICLES L. 15-1 ET L. 16-2 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ; ATTENDU QUE POUR DECLARER LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'INDEMNISATION DU TROUBLE DE JOUISSANCE PROVOQUEE PAR UNE PRISE DE POSSESSION IRREGULIERE DES LIEUX, L'ARRET RETIENT QU'EN EFFECTUANT LES TRAVAUX AUTORISES PAR L'ARRETE PREFECTORAL DU 28 AVRIL 1977 SANS QUE L'INDEMNITE DE SERVITUDE AIT ETE FIXEE, PAYEE OU CONSIGNEE, LA SOCIETE LYONNAISE DES EAUX AVAIT COMMIS UNE VOIE DE FAIT ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE L'EXPROPRIATION RELATIVES A LA FIXATION, AU PAIEMENT OU A LA CONSIGNATION DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, PREALABLEMENT A LA PRISE DE POSSESSION ENTRAINANT L'ABANDON DU BIEN, NE SONT PAS APPLICABLES A L'INSTITUTION D'UNE SERVITUDE QUI N'ENTRAINE PAS DEPOSSESSION OU ABANDON DU TERRAIN PAR LE PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.