Cass. 3e civ., 13 novembre 1986, n° 85-13.051
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Grégoire
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
Me Hubert-Henry, SCP Piwnica et Molinie
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense ; .
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 février 1985) statuant sur contredit de compétence, que la société Téléphérique du Mont-Dore, à qui les auteurs de la société Sancy Montagne ont, le 12 mai 1936, donné des terrains en location à usage de commerce, a demandé, sur le fondement de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, la révision du prix du bail, qui comporte des redevances fixes et des pourcentages sur les recettes des installations qu'elle exploite ; que le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand s'étant déclaré incompétent, au motif qu'était contestée " l'application de la clause d'échelle mobile ", la cour d'appel a, pour déclarer bien-fondé le contredit de la société Téléphérique du Mont-Dore, décidé que l'autorité de chose jugée d'un arrêt rendu le 2 décembre 1957 par la cour d'appel de Riom entre les mêmes parties à l'occasion d'une procédure de demande en révision fondée sur le même texte, ne permettait pas de remettre en cause l'existence d'une stipulation d'échelle mobile dans le bail du 12 mai 1955 ;
Attendu que la société Téléphérique du Mont-Dore soutient que l'arrêt, qui a renvoyé la cause devant le président du tribunal de grande instance, n'a pas mis fin à l'instance et que le pourvoi doit être déclaré irrecevable par application de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en jugeant irrecevable la défense au fond proposée par la société Sancy Montagne à l'appui de son exception d'incompétence, la cour d'appel a nécessairement décidé que l'une des conditions d'application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 se trouvait remplie ; que l'arrêt qui tranche ainsi la question de fond dont dépend la compétence, et a de ce chef l'autorité de la chose jugée, peut être frappé de pourvoi en cassation ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que la société Sancy Montagne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société Téléphérique du Mont-Dore, alors, selon le moyen, " que si la nouvelle demande présente à résoudre les mêmes questions que la précédente, l'exception de la chose jugée ne peut pas être invoquée, dès lors que l'objet réclamé n'est pas le même, de sorte qu'en admettant que l'autorité de la chose jugée s'attachait à sa précédente décision, la Cour de Riom a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions soumises à la cour d'appel, la société Sancy Montagne avait fait valoir qu'il n'y avait pas identité d'objet entre le problème présentement soumis à la cour d'appel et celui résolu, en 1957, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'en déclarant recevable la demande en révision de la société Téléphérique du Mont-Dore, l'arrêt du 2 décembre 1957 avait nécessairement jugé que le bail du 12 mai 1936 contenait une clause d'échelle mobile ; que cette décision, quel qu'en soit le mérite, s'imposait en conséquence à la juridiction saisie du même point litigieux à l'occasion d'un différend opposant les mêmes parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.