Cass. 3e civ., 14 décembre 1976, n° 75-15.707
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Fayon
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
Me Copper-Royer
VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 75 - 15707 ET 76 - 70001 ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 76 - 70001 : VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N° 67 - 1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'A MOINS DE DISPOSITIONS CONTRAIRES, LES POURVOIS SONT FORMES PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE N'EST PAS RECEVABLE LE POURVOI FORME AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS CONTRE L'ARRET DE CETTE COUR, RENDU LE 9 OCTOBRE 1975, QUI A DEBOUTE LA COMMUNE DE PONTMAIN DU CONTREDIT QU'ELLE AVAIT FORME CONTRE L'ORDONNANCE D'INCOMPETENCE RENDUE LE 18 MARS 1975 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE ;
DIT IRRECEVABLE LE POURVOI N° 76-70001 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 75-15707 : VU L'ARTICLE 26 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UN CONTREDIT, DOIT DESIGNER LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE CONTREDIT FORME PAR LA COMMUNE DE PONTMAIN CONTRE UNE ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE, JUGE DE LA SITUATION DES BIENS, S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR FIXER L'INDEMNITE DUE PAR CETTE COMMUNE AUX EPOUX X..., A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION PRONONCEE LE 19 JUILLET 1972, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'ILLE-ET-VILAINE D'UNE PROPRIETE LEUR APPARTENANT, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ESTIME QUE LE JUGE DU DEPARTEMENT DE LA MAYENNE N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR STATUER SUR L'INDEMNITE, A DECLARE LE CONTREDIT NON FONDE ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'ELLE AVAIT L'OBLIGATION DE DESIGNER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, QUI SERA APPELEE, EN AUDIENCE SOLENNELLE, A STATUER SUR LE CONTREDIT.