Cass. 3e civ., 21 janvier 1998, n° 96-10.570
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Sur le premier moyen :
Vu l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1995), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial et d'habitation donnés à bail à la société Granger et fils, a assigné cette dernière en résiliation en invoquant l'irrégularité de la cession de bail consentie par la locataire à la société Nouvelle des établissements Gallopin ; que le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour statuer sur la validité de la cession de bail au regard de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 et a débouté le bailleur de sa demande de résiliation ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la disposition du jugement déclarant l'incompétence, l'arrêt retient que celui-ci ne saurait être qualifié de mixte au sens de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile et que seule la voie du contredit aurait pu prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement déféré avait statué non seulement sur la compétence mais également sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.