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Décisions

Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-16.842

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Jéol

Avocat :

Me de Nervo

Chambéry, du 10 mai 1990

10 mai 1990

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 1990) que M. Y..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X..., a saisi le président du tribunal de grande instance d'Albertville, statuant en matière de référés, d'une demande tendant à voir ordonner la libération par M. X... d'un immeuble lui appartenant et dans lequel était exploité son fonds de menuiserie ; que M. X... a soulevé l'incompétence de cette juridiction en se fondant sur les dispositions de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 ; que la cour d'appel a accueilli l'exception d'incompétence ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de statuer sur le fond du litige alors, selon le pourvoi, que, ayant jugé que la demande du syndic tendant à l'expulsion de M. X... relevait du Tribunal saisi de la procédure de liquidation des biens de l'intéressé, c'est-à-dire du tribunal de grande instance d'Albertville qui est juridiction commerciale, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction en tant que juge d'appel de la juridiction saisie et de celle dont elle affirmait la compétence, devait, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, statuer au fond ; qu'en s'y refusant, elle a violé l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci ; qu'ayant retenu que la demande présentée à la juridiction des référés relevait de la compétence du Tribunal saisi de la procédure collective ouverte à l'égard de M. X..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 79, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.