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Décisions

Cass. com., 5 juillet 1976, n° 75-13.853

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Sauvageot

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Lyon-Caen

Bordeaux, 2e ch., du 14 mai 1975

14 mai 1975

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL ( BORDEAUX, 14 MAI 1975 ) D'AVOIR EVOQUE LE FOND DU LITIGE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, N'ETANT SAISIE NI D'UN JUGMENT AYANT ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION, NI D'UN JUGEMENT QUI, STATUANT SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE, AURAIT MIS FIN A L'INSTANCE, MAIS D'UN JUGEMENT QUI AVAIT EXCLUSIVEMENT STATUE AU FOND AUCUNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE N'AYANT ALORS ETE SOULEVEE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EVOQUER SANS VIOLER L'ARTICLE 110 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ;

MAIS ATTENDU QUE, SAISIE D'UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE RATIONE MATERIAE A L'EGARD D'UNE DECISION AYANT STATUE SUR LE FOND DU LITIGE ET AYANT DECIDE QU'EN EFFET LA JURIDICTION CONSULAIRE DONT LA DECISION LUI ETAIT DEFEREE ETAIT INCOMPETENTE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'ELLE ETAIT JURIDICTION D'APPEL A LA FOIS DE CE TRIBUNAL INCOMPETENT ET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QU'ELLE A ESTIME COMPETENT ;

QU'ELLE ETAIT DONC TENUE DE STATUER SUR LE FOND DU LITIGE, EN EXECUTION DES DISPOSITIONS, APPLICABLES EN LA CAUSE, DE L'ARTICLE 19, PARAGRAPHE 1ER, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DESERT A RECLAME A L'UNION NATIONALE DES USAGERS DE LA ROUTE ( UNUR) PAIEMENT D'UN SOLDE DU PRIX DE MARCHANDISES A LUI COMMANDEES PAR AMIEL, DELEGUE REGIONAL DE CETTE ASSOCIATION ;

QUE CE DERNIER, APPELE EN GARANTIE PAR L'UNUR, A DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE RESILIER PUREMENT ET SIMPLEMENT LE CONTRAT POUR MAUVAISE EXECUTION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, SAISIE D'UNE DEMANDE EN RESOLUTION, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE LA MALFACON EVIDENTE DE LA MARCHANDISE, DEVAIT RECHERCHER SI L'INEXECUTION PAR L'UNE DES PARTIES DE CERTAINES DE SES OBLIGATIONS N'ETAIT PAS D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR MOTIVER LA RESOLUTION DE LA CONVENTION, LE SEUL FAIT QUE L'ACHETEUR N'AIT POINT REFUSE LA MARCHANDISE NE PERMETTANT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL Y AVAIT LIEU, OU NON, A RESOLUTION ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS TRES PRECISES PRISES PAR L'ACHETEUR QUI, OUTRE LA MAUVAISE EXECUTION DU TRAVAIL, ALLEGUAIT LE RETARD IMPORTANT DANS LA LIVRAISON, GRIEF SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA RESOLUTION DU CONTRAT OU, TOUT AU MOINS, UNE DIMINUTION DU PRIX ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QU'AMIEL, QUI AVAIT DEJA VERSE A SON VENDEUR UNE PARTIE IMPORTANTE DU PRIX, SOLLICITAIT, EN UNE DEMANDE ALTERNATIVE, LA RESOLUTION DU CONTRAT OU, TOUT AU MOINS, UNE DIMINUTION DU PRIX, LA COUR D'APPEL N'A FAIT, EN LIMITANT SA DECISION A CETTE DERNIEREDEMANDE, QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN ;

QU'ELLE A NECESSAIREMENT REPONDU A L'ENSEMBLE DES GRIEFS DONT ELLE ETAIT SAISIE, EN PRECISANT, DANS SON ARRET, AVOIR TENU COMPTE DE TOUTES LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;

QUE LE MOYEN EST, LUI AUSSI, SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.