Décisions
Cass. com., 6 janvier 1981, n° 79-14.236
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Gigault de Crisenoy
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
SCP Waquet
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 3 MAI 1979) QUE, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DES 21 ET 27 OCTOBRE 1975, LA SOCIETE AGIP FRANCAISE A DONNE EN LOCATION-GERANCE AUX EPOUX X..., POUR UNE DUREE INDETERMINEE, UN FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE, QUE, LE 25 JUIN 1976, ELLE LEUR A DONNE CONGE POUR LE 27 SEPTEMBRE 1976, PUIS LES A ASSIGNES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON POUR OBTENIR LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 73 156,11 FRANCS, QUE LES EPOUX X... ONT SOULEVE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE, AU MOTIF QUE LE LITIGE SERAIT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE, ET ONT CONTESTE LA DEMANDE SUR LE FOND, QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER A LA SOCIETE AGIP FRANCAISE LA SOMME DEMANDEE PAR CETTE DERNIERE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LES EPOUX X... A LA SOCIETE AGIP FRANCAISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DES L. 781-1 ET L. 781-2 DU CODE DU TRAVAIL SONT ABSOLUMENT GENERALES ET D'ORDRE PUBLIC; QUE, DES LORS QUE, COMME LA COUR D'APPEL L'A RECONNU EN L'ESPECE, LE CONTRAT LITIGIEUX ETAIT SUSCEPTIBLE DE RENTRER DANS LES CATEGORIES VISEES AU PREMIER DE CES TEXTES, TOUS LES LITIGES SANS DISTINCTION, NES A L'OCCASION DE CE CONTRAT, RELEVAIENT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU DOMICILE DU DEFENDEUR; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE LITIGE, QUI PRESENTAIT A JUGER UNE DEMANDE EN INDEMNITE D'OCCUPATION DES LIEUX, ET UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE SALAIRE, N'ETAIT PAS PUREMENT COMMERCIAL ET NE POUVAIT DONC RELEVER DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE;
MAIS ATTENDU QU'A SUPPOSER QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON AIT ETE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LE LITIGE QUI LUI ETAIT DEFERE ET QUI RELEVAIT, SELON LES EPOUX X..., DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE, LA COUR D'APPEL, JURIDICTION DU SECOND DEGRE, TANT A L'EGARD DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES REVENDIQUE, SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ET LES CONCLUSIONS DES PARTIES AUSSI BIEN SUR LA COMPETENCE QUE SUR LE FOND ET INVESTIE DE LA PLENITUDE DE JURIDICTION AUSSI BIEN EN MATIERE PRUD'HOMALE QU'EN MATIERE COMMERCIALE, AVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE POUVOIR ET LE DEVOIR DE GARDER LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE ET D'APPORTER A CELLE-CI UNE SOLUTION AU FOND; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT ENCORE GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 48 335,90 FRANCS REPRESENTANT LE PRIX DE FOURNITURES LIVREES PAR LA SOCIETE AGIP FRANCAISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'ILS FAISAIENT VALOIR DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL QUE L'USAGE S'ETAIT INSTAURE DANS LES RELATIONS CONTRACTUELLES QUE LE DISTRIBUTEUR NE REMETTE AU GERANT LA FACTURE DES FOURNITURES QUE LORSQUE CELLES-CI AVAIENT ETE REGLEES ET QUE LE DISTRIBUTEUR AVAIT PRECISEMENT REMIS AU GERANT LA FACTURE RELATIVE AUX FOURNITURES LITIGIEUSES, QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CETTE CIRCONSTANCE DE NATURE A DEMONTRER LA REALITE DU PAIEMENT INVOQUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A UNE ALLEGATION QUI N'ETAIT ASSORTIE D'AUCUNE OFFRE DE PREUVE, QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT, EN OUTRE, GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER A LA SOCIETE AGIP FRANCAISE UNE SOMME DE 14 744 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT QUI LES EPOUX X... CONTESTAIENT EXPRESSEMENT QUE LA SOCIETE AGIP FRANCAISE FUT LEUR CREANCIERE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, ET QUI N'A NEANMOINS PAS PRECISE LE FONDEMENT DE LA PRETENDUE CREANCE DE LA SOCIETE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS ADOPTES, A RETENU QUE LES EPOUX X... DEVAIENT A LA SOCIETE AGIP FRANCAISE UNE SOMME DE 14 744,04 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DE LETTRES DE CHANGE IMPAYEES, QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT ENFIN GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN COMPLEMENT DE REMUNERATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE LUI-MEME QUE LE CONTRAT DE LOCATION-GERANCE A RECU EXECUTION JUSQU'AU 27 SEPTEMBRE 1976, QUE LA PERIODE DU 29 JUILLET AU 27 SEPTEMBRE 1976 N'AVAIT DONC FAIT L'OBJET D'AUCUN COMPTE ET QUE LA DEMANDE DEVAIT ETRE EXAMINEE AU MOINS POUR CETTE PERIODE; ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL APPARTENAIT A LA SOCIETE AGIP FRANCAISE, QUI PRETENDAIT S'ETRE LIBEREE DE SES OBLIGATIONS, DE RAPPORTER LA PREUVE DE CETTE LIBERATION, QU'EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR LES ALLEGATIONS DE LA SOCIETE CONTESTEES PAR LES GERANTS, SANS RECHERCHER SI ELLES ETAIENT PROUVEES, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'APRES VERIFICATION EN COMMUN DES COMPTES DE GESTION DE LA STATION-SERVICE POUR LA PERIODE DU 27 OCTOBRE 1975 AU 29 JUILLET 1976, LA SOCIETE AGIP, PAR UNE LETTRE DU 7 SEPTEMBRE 1977, AVAIT REJETE LA RECLAMATION DES EPOUX X..., QUE CEUX-CI N'AVAIENT ELEVE AUCUNE PROTESTATION ET QU'ILS N'APPORTAIENT AUCUNE JUSTIFICATION SERIEUSE A L'APPUI DE LEUR DEMANDE, QU'ELLE A AINSI, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.