Cass. com., 8 janvier 1991, n° 88-17.227
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
Mme Geerssen
Avocat général :
M. Patin
Avocats :
Me Ricard, Me Cossa
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 1988), qu'aux termes d'un acte conclu à Mansle (Charente), M. Y... s'est engagé à vendre un fonds de commerce aux époux X..., qui s'étaient engagés à l'acquérir ; qu'il a assigné, devant le tribunal de commerce d'Angoulême, les époux X... qui avaient refusé de réaliser la vente ; que ceux-ci ayant fait valoir que le litige relevait du tribunal de grande instance de Montpellier, le Tribunal saisi s'est déclaré compétent et que la cour d'appel, sur contredit, a confirmé le jugement ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi décidé alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'achat d'un fonds de commerce ne constitue pas un acte de commerce par nature ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 632 et 631, 3°, du Code de commerce ; alors que, d'autre part, le fonds de commerce n'est ni une chose à livrer, ni une prestation de service ; qu'en cas de vente de fonds de commerce le vendeur ne dispose pas de l'option prévue à l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 2, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article 42 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une promesse synallagmatique de vente d'un fonds de commerce constituait un acte de commerce ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que la juridiction commerciale étant compétente, le tribunal de grande instance de Montpellier seule juridiction proposée valablement par les époux X... n'était pas compétent et que le contredit n'était pas fondé ; qu'elle n'avait pas dès lors à désigner la juridiction commerciale territorialement compétente ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leurs conclusions du 2 juin 1988 alors que, selon le pourvoi, les articles 75 et 82 du nouveau Code de procédure civile ne font pas obstacle à ce que le demandeur fasse postérieurement valoir des moyens additionnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la juridiction estimée compétente doit être désignée dans le contredit et qu'étaient irrecevables les conclusions litigieuses qui proposaient la compétence d'une seconde juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.