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Décisions

Cass. com., 14 février 2006, n° 05-12.659

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rennes, ch. com., du 11 janv. 2005

11 janvier 2005

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 05-12.659 et R 05-13.443 ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par les sociétés Crédit immobilier familial de Nantes, Crédit immobilier de France Habitat, Crédit immobilier de France Participations holding et par l'association Comité du personnel du crédit immobilier que sur les pourvois incidents relevés par MM. X..., Y..., Mme Z..., l'association Comité du personnel du crédit immobilier et les sociétés Crédit immobilier de France Habitat et Crédit immobilier familial de Nantes ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que les sociétés Crédit immobilier de France de Nantes, Crédit immobilier de France Habitat, Crédit immobilier de France Participations holding, Crédit immobilier familial de Nantes, l'association Comité du personnel du crédit immobilier, MM. X... et Y... et Mme Z... se sont pourvus contre un arrêt, rendu sur contredit de compétence, de la cour d'appel de Rennes qui, par la même décision, a déclaré irrecevable le contredit formé par MM. X... et Y... et Mme Z... contre le jugement du tribunal de commerce qui avait retenu sa compétence, déclaré cette juridiction compétente pour connaître de l'entier litige, a évoqué le fond et a invité les parties n'ayant pas constitué avoué à le faire ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicable à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, celle-ci n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui s'est borné à rejeter une exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative, sans mettre fin à l'instance, ne peut à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;

D'où il suit que les pourvois immédiats contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES tant les pourvois principaux des sociétés Crédit immobilier familial de Nantes, Crédit immobilier de France Habitat, Crédit immobilier de France Participation Holding et de l'association Comité du personnel du crédit immobilier que les pourvois incidents de MM. X..., Y..., Mme Z..., de l'association Comité du personnel du crédit immobilier et des sociétés Crédit immobilier de France Habitat et Crédit immobilier familial de Nantes.