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Décisions

Cass. soc., 1 juin 1978, n° 77-40.465

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Fonade

Avocat général :

M. Rivière

Avocat :

Me Nicolas

Chambéry, ch. soc., du 13 juill. 1976

13 juillet 1976

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 121 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE , DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DU LITIGE ET DES CONVENTIONS DES PARTIES, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'X..., EMPLOYE DE LA SOCIETE ANONYME SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE (STGM) COMME CHEF D'EXPLOITATION DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1967, EN A ETE NOMME DIRECTEUR GENERAL ADJOINT LE 15 DECEMBRE 1971, PUIS MEMBRE ET PRESIDENT DU DIRECTOIRE APRES QUE, LE 22 MARS 1972, LA SOCIETE EUT ADOPTE LE REGIME D'ADMINISTRATION INSTITUE PAR LES ARTICLES 118 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;

QUE, CE REGIME AYANT ETE ABANDONNE PAR DECISION DU 29 AVRIL 1973, X... A ETE AVISE LE LENDEMAIN QU'IL ETAIT MIS FIN A SA COLLABORATION ;

QU'IL A ALORS DEMANDE PAIEMENT A LA SOCIETE DE DIVERSES SOMMES A TITRE, NOTAMMENT, D'INDEMNITES DE RUPTURE ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, EN SE PREVALANT DE SON CONTRAT DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT QU'IL QUALIFIAIT DE CONTRAT DE TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'A CE CONTRAT AVAIT ETE SUBSTITUE UN CONTRAT DE MANDAT SOCIAL ET QU'ON NE POUVAIT TIRER ARGUMENT, POUR PROUVER LE CONTRAIRE, DES ERREURS FIGURANT SUR LES BULLETINS DE PAIE ET LE CERTIFICAT DE TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, SI LA DIRECTION GENERALE D'UNE SOCIETE N'EST, POUR UN MANDATAIRE SOCIAL, QUE L'EXERCICE DE SON MANDAT ET NON D'UNE ACTIVITE SALARIEE, IL EN VA AUTREMENT LORSQU'IL S'AGIT DE LA DIRECTION TECHNIQUE QUI REQUIERT DES COMPETENCES TOUTES DIFFERENTES, DE TELLE SORTE QUE, EN NE RECHERCHANT PAS, PAR UNE COMPARAISON PRECISE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, SI LES FONCTIONS DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE COMPRENAIENT DES FONCTIONS HAUTEMENT TECHNIQUES EXERCEES PAR L'INTERESSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, TOUS LES BULLETINS DE SALAIRE VERSES, PORTANT LA QUALIFICATION DE DIRECTEUR ET COMPRENANT DES RETENUES DE SECURITE SOCIALE ET LE CERTIFICAT DE TRAVAIL MENTIONNANT LA MEME QUALITE, LA COUR D'APPEL, EN SE BORNANT A AFFIRMER QU'IL S'AGISSAIT D'ERREURS, A DENATURE LE SENS Y... ET PRECIS DE CES DOCUMENTS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND D'UNE PART QUE, AUX TERMES DU PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DU "CONSEIL DE DIRECTION" DE LA SOCIETE, SELON L'ARRET, DE LA "REUNION" DE SES ADMINISTRATEURS, SELON LE JUGEMENT, DESIGNANT COMME DIRECTEUR GENERAL ADJOINT X..., CELUI-CI, QUI ASSURAIT LA DIRECTION TECHNIQUE ET COMMERCIALE DE LA STGM AVAIT ETE, LE 15 DECEMBRE 1971, INVESTI DE L'ENSEMBLE DES POUVOIRS NECESSAIRES A SA DIRECTION, D'AUTRE PART QUE, EN TANT QUE PRESIDENT DU DIRECTOIRE, IL AVAIT EGALEMENT JOUI ENSUITE DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS, ENFIN QUE LES FONCTIONS QU'IL AVAIT EXERCEES EN CES DEUX QUALITES ET POUR LESQUELLES IL N'AVAIT RECU QU'UNE SEULE REMUNERATION ETAIENT A PEU PRES IDENTIQUES ET IMPLIQUAIENT LA DIRECTION TECHNIQUE ET COMMERCIALE DE L'ENTREPRISE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET DES LORS, D'UNE PART, QU'X... NE S'ETAIT JAMAIS PREVALU DE FONCTIONS HAUTEMENT TECHNIQUES SUSCEPTIBLES DE NE S'EXERCER QU'INDEPENDAMMENT D'UN MANDAT SOCIAL ET RECONNAISSAIT QUE SON MANDAT DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE N'AVAIT JAMAIS FAIT QU'AJOUTER A SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT CELLES DE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 126 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, D'AUTRE PART, QUE NI LA DELIVRANCE DE BULLETINS DE PAIE ET D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, NI L'IMMATRICULATION A LA SECURITE SOCIALE, A LAQUELLE SONT D'AILLEURS ASSUJETTIS LES DIRECTEURS GENERAUX ET MEMBRES DU DIRECTOIRE, NE SUFFISENT A CARACTERISER PAR ELLES-MEMES LE CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE, AU CONTRAT DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT D'X... MEME QUALIFIE DE CONTRAT DE TRAVAIL, AVAIT ETE, A COMPTER DU 7 AVRIL 1972, DATE DE SA NOMINATION COMME MEMBRE ET PRESIDENT DU DIRECTOIRE, DEFINITIVEMENT SUBSTITUE, AVEC SON CONSENTEMENT UN MANDAT SOCIAL ESSENTIELLEMENT REVOCABLE ;

QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, MAIS SURABONDANT, ELLE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 79 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, DANS SON PREMIER ALINEA, CE TEXTE DISPOSE : "LORSQUE LA COUR INFIRME DU CHEF DE LA COMPETENCE, ELLE STATUE NEANMOINS SUR LE FOND DU LITIGE SI LA DECISION EST SUCEPTIBLE D'APPEL DANS L'ENSEMBLE DE SES DISPOSITIONS ET SI LA COUR EST JURIDICTION D'APPEL RELATIVEMENT A LA JURIDICTION QU'ELLE ESTIME COMPETENTE" ;

ATTENDU QUE, APRES AVOIR ESTIME QUE, LORS DE LA RUPTURE DE SES RELATIONS AVEC LA SGTM, X... LUI ETAIT LIE NON PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL MAIS PAR UN MANDAT SOCIAL ET, PAR CONSEQUENT, QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE LES OPPOSANT, L'ARRET ATTAQUE A INFIRME DU CHEF DE LA COMPETENCE LE JUGEMENT ENTREPRIS ET RENVOYE L'INTERESSE A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION COMMERCIALE ;

QU'EN STATUANT AINSI, QUE SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE L'ENSEMBLE DU LITIGE, QUE LE PREMIER JUGE AVAIT TRANCHE AU FOND, ET INVESTIE DE LA PLENITUDE DE JURIDICTION TANT EN MATIERE CIVILE QU'EN MATIERE COMMERCIALE, ELLE AVAIT LE POUVOIR ET LE DEVOIR DE GARDER LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE ET D'APPORTER A CELLE-CI UNE SOLUTION AU FOND, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LA COMPETENCE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.