Cass. soc., 3 mars 1983, n° 81-15.453
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mac Aleese
Rapporteur :
M. Le Gall
Avocat général :
M. Gauthier
Avocat :
Me Delvolvé
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLES DES CONTREDITS ADRESSES AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE PAR LETTRE RECOMMANDEE, ALORS QUE LES TERMES DE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE SUIVANT LESQUELS LE CONTREDIT DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ETRE REMIS AU SECRETARIAT DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION IMPLIQUENT QUE LE DEMANDEUR AU CONTREDIT SE RENDE AU SECRETARIAT POUR REMETTRE L'ACTE ET EXCLUENT L'ENVOI PAR LA POSTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'IRRECEVABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 82 NE SANCTIONNE QUE L'ABSENCE DE MOTIFS DU CONTREDIT ET LE DEPASSEMENT DU DELAI IMPARTI POUR SA REMISE, SANS IMPOSER DE FORME POUR CELLE-CI ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE L'ACTION ENGAGEE PAR DES SALARIES DE LA SOCIETE RADIOTECHNIQUE COMPELEC A L'ENCONTRE D'AUTRES SALARIES DE LA MEME SOCIETE EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LES AGISSEMENTS DE CES DERNIERS AU COURS D'UNE GREVE, ALORS QUE LA GREVE SUSPEND L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE, DES LORS, LE DIFFEREND SURVENU ENTRE SALARIES GREVISTES ET NON GREVISTES, DONT LE CONTRAT EST SUSPENDU, NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME ETANT NE A L'OCCASION DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL EN ESTIMANT QUE CONSTITUAIT BIEN UN DIFFEREND NE ENTRE SALARIES A L'OCCASION DU TRAVAIL LE LITIGE OPPOSANT DES SALARIES QUI AVAIENT ENTENDU POURSUIVRE LIBREMENT LEUR TRAVAIL EN EXECUTION DU CONTRAT LES LIANT A LEUR EMPLOYEUR ET D'AUTRES SALARIES QUI, SELON EUX, Y AVAIENT FAIT OBSTACLE, PEU IMPORTANT QUE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL EUT ETE SUSPENDUE ENTRE LES SALARIES GREVISTES ET LEUR EMPLOYEUR ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.