Cass. soc., 11 décembre 1990, n° 87-42.024
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guermann
Rapporteur :
M. Zakine
Avocat général :
M. Dorwling-Carter
Avocats :
Me Vuitton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu selon la procédure que Mme X... épouse Y... a formé le 17 septembre 1986 contredit à un jugement en date du 16 septembre 1986 par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la demande qu'elle avait formée contre la société X... ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 1987) d'avoir dit que le contredit était irrecevable alors, selon le moyen, que l'absence de régularisation du contredit dans le délai de quinzaine prévu à l'article 82 du nouveau Code de procédure civile est une irrégularité de fond et comme telle régularisable par application de l'article 121 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'obligation de remettre au secrétariat de la juridiction le contredit motivé dans les 15 jours de la décision qui a statué sur la compétence est, aux termes de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, une condition de recevabilité du contredit et que l'inobservation de cette obligation constitue une fin de non-recevoir régie par les dispositions des articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile et non de l'article 121 du même Code ;
Que la cour d'appel ayant constaté que le contredit déposé le 17 septembre 1986 n'était pas motivé et que la demanderesse au contredit n'avait adressé sa motivation au secrétariat du conseil de prud'hommes que le 5 décembre 1986, a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, que le contredit était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.