Cass. crim., 7 décembre 1995, n° 95-80.888
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
M. de Larosière de Champfeu
Avocat général :
M. Perfetti
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-38 du nouveau Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marcel X... coupable de blanchiment de capitaux provenant de trafic de stupéfiants ;
" alors que le délit de blanchiment de capitaux suppose que les sommes dont la personne poursuivie a contribué au placement proviennent d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que Maria Linda Y... a utilisé de l'argent appartenant à Vittorio Z... pour acheter un appartement dont l'acte de vente a été signé par devant Marcel X..., sans constater que cet argent proviendrait du trafic de stupéfiants dont Vittorio Z... a été reconnu coupable, a privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-38 du nouveau Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marcel X... coupable de blanchiment de capitaux provenant de trafic de stupéfiants ;
" aux motifs propres qu'ainsi qu'en ont décidé à juste titre les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour fait siens (p. 41 du jugement), les éléments de la procédure permettent d'établir que Marcel X..., agissant en tant que notaire, connaissait la nature exacte des fonds au moyen desquels l'acquisition était envisagée ;
" et aux motifs adoptés que, notaire devant recevoir l'acte authentique de vente, Marcel X... était alerté de l'arrestation de Vittorio Z... par le négociateur de l'agence immobilière Saint-Pierre, surpris de découvrir que celui qui s'était présenté comme Vittorio Y... était désigné comme un trafiquant international de stupéfiants,... ; en se retranchant derrière l'absence de lien juridique entre Y... et Z..., alors que ce seul fait ne pouvait être exclusif d'une opération d'acquisition par prête-nom, en s'abstenant d'exiger la justification de l'origine des fonds prétendument remployés, Marcel X..., qui ne peut tirer argument de la modicité de l'investissement pour excuser son manque de vigilance, a apporté sciemment son concours à une opération de placement du produit d'un trafic de stupéfiants ;
" alors, d'une part, que le délit de blanchiment est un délit intentionnel qui suppose la connaissance du prévenu de l'origine délictueuse des fonds, et sa volonté de participer à ladite opération ; que l'arrêt attaqué ne constate nulle part cette volonté de Marcel X... ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel X... n'est entré en contact avec Maria Linda Y... et Vittorio Z... que de façon fortuite, travaillant habituellement avec l'agence Saint-Pierre, qui avait mis en vente l'appartement acheté ; que cette circonstance est exclusive de la volonté de Marcel X... de participer à une opération de blanchiment ;
" alors, de troisième part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel X... n'a pas recherché l'origine des fonds utilisés par Maria Linda Y... pour acheter l'appartement dont il s'agit, d'où il suit nécessairement qu'il ignorait la provenance litigieuse des fonds ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, au motif que Marcel X... connaissait la nature exacte des fonds utilisés, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et violé les textes précités ;
" alors, enfin, que ni la loi du 12 juillet 1990 ni aucune disposition législative, n'obligent un notaire à vérifier l'origine des fonds utilisés par ses clients ; que, dès lors, le fait pour Marcel X... de n'avoir pas recherché l'origine des fonds utilisés par Maria Linda Y... constitue une simple abstraction qui ne pouvait caractériser la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds placés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer Marcel X..., notaire, coupable de blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, qu'il a reçu la visite, sous un nom d'emprunt, d'un trafiquant international de stupéfiants souhaitant acquérir un appartement, relève qu'ayant été informé de l'arrestation de cet individu, des motifs de celle-ci, et de sa véritable identité, il a néanmoins régularisé l'acte de vente, au profit de la concubine de ce trafiquant en lui conseillant de payer le prix de l'appartement par des virements bancaires internationaux, et non par des transferts de devises, afin de présenter l'opération comme plus transparente ;
Attendu que les juges retiennent encore que le prévenu savait que certains des documents utilisés lors de cette acquisition étaient falsifiés, et, qu'en sa qualité de notaire, son attention avait été attirée sur le recyclage des fonds provenant du trafic des stupéfiants ;
Qu'ils en déduisent qu'il connaissait la nature exacte des fonds au moyen desquels l'acquisition était envisagée, et qu'il a apporté sciemment son concours à une opération de placement du produit d'un trafic de stupéfiants ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'article 2 de la loi du 12 juillet 1990 fait obligation à toutes les personnes qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance, portant sur des sommes qu'elles savent provenir d'un trafic de stupéfiants ou d'organisations criminelles ;
Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.