Cass. soc., 13 janvier 1998, n° 95-40.958
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Merlin
Rapporteur :
M. Brissier
Avocat général :
M. Terrail
Avocat :
Me Choucroy
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 1994), statuant sur contredit, M. X... exerçait les fonctions de gérant de la société Coopérative d'études et de réalisations techniques pour l'habitat et l'urbanisme (CERT) ; qu'aucun contrat de travail n'avait été établi ; que, par une délibération de l'assemblée générale des associés du 29 mai 1991, son " éviction " de la CERT a été décidée avec fixation d'une indemnité de licenciement ; qu'en application d'une convention, qualifiée de " convention d'arbitrage ", un " protocole d'accord sur les modalités de séparation entre la CERT et M. Jean-Pierre X... " a été établi le 23 juillet 1991 ; que " ce protocole d'accord ", qui prévoyait notamment le versement à M. X... d'une somme de 54 000 francs au titre des rémunérations, indemnités et accessoires " et cela pour solde de tout compte ", a été exécuté ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de rémunération et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la CERT a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes et subsidiairement l'irrecevabilité de la demande en invoquant la chose jugée qui serait attachée à l'acte du 29 juillet 1991, par elle qualifié de sentence arbitrale ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la CERT fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur l'exception d'incompétence par elle soulevée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la CERT invoquant la fin de non-recevoir précitée et a omis de statuer sur les conséquences évidentes découlant de " l'acte " du 29 juillet 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'un contredit de compétence, a décidé à bon droit, répondant par là même aux conclusions invoquées, que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée devait être examinée par la juridiction par elle désignée comme compétente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CERT fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978 ; qu'il résulte en effet de ce texte que le gérant d'une société de coopérative ouvrière de production n'ayant pas conclu de contrat de travail avec cette dernière doit être " considéré comme employé de l'entreprise " au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale, dès lors qu'il prévoit une rémunération ; que ce texte assimile donc le gérant d'une SCOP à un salarié et prévoit que doit lui être appliquée la législation du travail ; qu'en revanche il ne crée absolument pas de présomption quant à l'existence d'un contrat de travail ; qu'il n'y avait nullement contrat de travail entre M. X... et la CERT de par la seule application de ce texte, de sorte que l'article L. 511-1 du Code du travail, qui donne compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour trancher les litiges nés d'un contrat de travail, n'était pas applicable ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, les gérants, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... percevait une rémunération pour ses fonctions de gérant et que le litige l'opposant à la CERT portait sur l'application de la législation du travail, a décidé à bon droit que ce litige relevait de la compétence du conseil de prud'hommes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.