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Décisions

Cass. soc., 16 janvier 2013, n° 11-26.398

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lambremon

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Rennes, du 13 sept. 2011

13 septembre 2011

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles 1984 et 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 mai 2007 en qualité de directeur par la société Oman, filiale de la société Groupe Dubreuil, a été licencié le 24 mars 2009 pour faute grave, par lettre signée du directeur général délégué de la société mère ; qu'estimant son licenciement nul, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire nul et de nul effet le licenciement et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à ce titre et au titre de la mise à pied conservatoire et du droit individuel à la formation, l'arrêt retient que le licenciement notifié par lettre à en-tête de la société Groupe Dubreuil, constituant une entité juridique distincte et poursuivant une activité distincte de la société Oman, a été prononcé par une personne qui n'était pas l'employeur, qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle, la lettre ne mentionnant pas que M. X... était salarié de la société Oman, mais d'une irrégularité de fond, et que la ratification de cette mesure par l'employeur dans le cadre de la procédure prud'homale est inopérante ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait exactement énoncé que le directeur des ressources humaines ou le directeur délégué de la société mère peut recevoir mandat de procéder au licenciement d'un salarié d'une filiale, et, d'autre part, qu'elle avait constaté que la décision de licencier avait été ratifiée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.